Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée24 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

M. [L] [D], né en 1977, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 120 heures, à compter du 1er février 2016 par la SARL Protec Prestige Privée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130, niveau 03, échelon 01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le contrat prévoyait qu'en raison de la nature de la fonction, le salarié pouvait être amené à travailler de jour comme de nuit. M. [D] a été élu délégué personnel suppléant le 17 janvier 2017. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 1.188,24 euros. Par courrier du 2 janvier 2017, M. [D] reprochait à son employeur de lui avoir imposé un changement de ses horaires de travail en le faisant passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
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8618

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856

Cour d'appel

Aux termes d'une promesse d'embauche en date du 26 juillet 2007, M. [X] [Z], né en 1980, a été embauché par la SA BNP Paribas à compter du 10 septembre 2007 en qualité de conseiller clientèle à distance niveau D de la convention collective de la banque. La rémunération annuelle brute était de 24.750 euros versée en 13 mensualités. La moyenne mensuelle du salaire brut de M. [Z] en 2013 a été de 2.382,91 euros, son salaire mensuel brut de base s'élevant en dernier lieu à 2.195,04 euros. Après plusieurs rappels à l'ordre pour des arrivées tardives ou des départs prématurés à partir du mois de septembre 2012, la société BNP Paribas a, par lettre du 15 mai 2013, notifié à M. [Z] a un avertissement pour non respect de l'horaire collectif et absences injustifiées.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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8619

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

par courrier du 3 décembre 2009. Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de la formation des référés, mais cet arrêt a été cassé le 26 septembre 2012 par la Cour de cassation indiquant qu''excède la compétence du juge des référés, saisi en application de l'article R 1455-6 du code du travail, la demande d'injonction adressée à l'employeur de l'entreprise d'origine de proposer au salarié en application d'un accord d'entreprise, alors que son contrat de travail est transféré en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, une reprise de son contrat de travail dans l'une des sociétés de l'UES à laquelle il appartient.' Le 18 février 2013, la société SODEPLAN

Condamnation : 30 752 €Licenciement+26
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8620

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862

Cour d'appel

Mme [Y] [X] [S] a été engagée par la SCP JJ Eyrolles C. André-Eyrolles suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité de notaire assistant. Le 07 mars 2012, elle a été promue notaire salariée pour un salaire mensuel de 3 986 euros. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective du notariat, Mme [Y] [X] [S] percevait une rémunération brute de 7 222, 66 euros (moyenne sur les douze derniers mois). Le 24 juin 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 02 juillet 2015. Lors de cet entretien, l'employeur lui a remis en main propre la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle et la motivation écrite de la mesure de licenciement.

Condamnation : 41 780 €Licenciement+10
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8621

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Les relations se sont tendues entre les parties et M. [Z] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 5 novembre 2014 et 15 février 2016, tous deux contestés par le salarié. Par courrier du 5 décembre 2014, M. [Z] a demandé une autorisation d'absence pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire en vue d'une réorientation professionnelle, acceptée par l'employeur le 17 décembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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8622

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947

Cour d'appel

M. [P] [U] a été engagé par la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) en qualité d'agent technique de centrale, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 mai 2004. Au dernier stade de la relation contractuelle, il occupait le poste d'agent de planning et percevait un salaire brut moyen mensuel de 2240,46 €, outre une prime de fin d'année. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet l955. La SA BCCA employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre 2016, M. [U] a été convoqué à

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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8623

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07591

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Distribution Casino France (CASINO) expose que le 1er août 2008, elle a signé un contrat de franchise avec la société à responsabilité limitée (SARL) KANUMERA, représentée par son gérant, M. [Z], permettant à cette dernière d'exploiter pour son propre compte un commerce de distribution alimentaire sous l'enseigne 'SPAR' à [Localité 7], dans des locaux appartenant à la mairie de la même ville, que Mme [B] [Z], épouse du gérant et également associée de la société, a été engagée par la SARL KANUMERA en qualité de comptable, à compter du 1er août 2008, suivant contrat à durée indéterminée, que courant 2011, la société CASINO a remporté un appel d'offres lancé par la mairie le 29 mars 2011, que c'est dans ces

Condamnation : 7 507 €Licenciement+12
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8624

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 novembre 2020, 20/01591

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau des chefs infirmés CONDAMNE l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE à verser à [F] [C] la somme provisionnelle de quarante-six mille euros bruts (46.000€) à valoir sur l'indemnité de rupture ; DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, soit au 11 février 2020 ; ORDONNE à l'ASSOCIATION DAUPHINOISE POUR LA FORMATION DANS L'INDUSTRIE de remettre à [F] [C] : 'un bulletin de salaire tenant compte de la présente condamnation ; 'un certificat de travail ; 'une attestation Pôle Emploi portant mention de la rupture conventionnelle ;

Condamnation : 48 500 €Licenciement+7
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8625

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 14/06275

Cour d'appel

L'Association des Oeuvres Sociales et Hospitalières de l'Ordre régulier de [6], dénommée ci-après association [4], assure la gestion de l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), situé à [Localité 5] (56) spécialisé dans les métiers de la filière bois . M. [Y] [W] a été embauché par l'association [4] le 1er février 1999 en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'ESAT de [Localité 5]. En dernier lieu, en 2012, son salaire brut mensuel s'élevait à 2 093,37€ brut par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées. M. [W] a été accusé ainsi qu'un autre de ses collègues M. [P] d'avoir détourné des sommes

Condamnation : 2 €Licenciement+12
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8626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 novembre 2020, 18/08172

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1995, M. [R] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par le groupe Eva ayant notamment pour activité la fabrication de cosmétiques, de biocides, de dispositifs médicaux et de détergents. Selon avenant du 15 avril 2009, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Eva Holding. Le 1er avril 2012, M. [R] est devenu directeur général du groupe. A compter du 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société GJF Holding en raison d'une fusion absorption avec la Société Eva holding. La convention collective applicable est celle de la chimie industrie. Par courrier en date du 31 mars 2016, M.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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8627

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 19/00098

Cour d'appel

La société Fabrimaco a fait l'objet d'une vérification comptable, conformément aux articles L 243-7 à L 243-152 du code de la sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l'Urssaf de la Gironde devenue l'Urssaf Aquitaine. Le 9 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a adressé ses observations pour l'établissement de la société Fabrimaco situé à [Localité 5], chiffrant un rappel de cotisations de 27 763 euros pour les années 2012 et 2013, un rappel de cotisations de 9 575 euros pour l'année 2014 et formulant des observations pour l'avenir. Par courrier recommandé du 10 décembre 2015, la société Fabrimaco a contesté : le redressement relatif à la rupture du contrat de travail : transaction conclue suite à

Condamnation : 32 714 €Licenciement+11
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8628

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 novembre 2020, 18/04529

Cour d'appel

Monsieur [E] [J] a été engagé par la société AUTOCARS DE ROZEVILLE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de tourisme, de transports scolaires et lignes régulières, à compter du 5 avril 2007. Le 10 février 2014, lors d'un service de ramassage scolaire, une altercation est intervenue entre M. [J] et un passager mineur de 15 ans. La société AUTOCARS DE ROZEVILLE a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 février 2014 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par courrier du 21 mars 2014, la société AUTOCARS DE ROZEVILLE l'a licencié pour faute grave. Le 8 juin 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de: voir juger son licenciement nul ;

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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