Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8605

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.702

Cour de cassation

la salariée sur l'ensemble de sa plage horaire susvisée, et la présence de l'employéeìe au domicile de l'employeur après la scolarisation de l'enfant ne se justifiait plus ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur établit un motif de licenciement qui repose sur des faits précis et matériellement vérifiables et il est ici suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (jugement p. 7 in fine et 8) : « La lettre de licenciement du 26 juin 2013, qui fixe les litiges en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, énonce la motivation suivante « [ ]. Suit à l'entretien préalable que nous avons eu le 21 juin 2013 à

8606

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.395

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de

8607

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.394

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de

8608

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.506

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée produisait des attestations de collègue et de proches, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées que la Cour d'appel a estimé suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour la débouter cependant de sa demande, la Cour d'appel a retenu que le tableau établi par la salariée comportait des incohérences et n'était pas suffisamment fiable quant aux horaires réalisés par celle-ci, que son temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, que les samedis et dimanches travaillés doivent être récupérés sous forme de repos forfait, que la production de courriels tardifs ne

8609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.709

Cour de cassation

l'employeur, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappels de salaire du 16 au 31 mars 2015. AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; [ ] il ressort des pièces versées aux débats que, suite à la réception d'un planning mentionnant qu'il était affecté, en février 2015, au site des [...] à [...] sur un poste d'agent de sécurité en horaires de nuit, le salarié s'en est étonné auprès de son employeur dans un courrier daté du 22

8610

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que pour se conformer à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ainsi que, lorsqu'il a été informé de faits susceptibles d'en constituer l'existence, toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Sur l'existence d'une présomption de harcèlement moral : que les griefs énoncés par Mme W... P... se rapportent d'une part au comportement déplacé du nouveau directeur régional, M. G..., arrivé en mars 2012 et d'autre part à la rétrogradation dont elle aurait fait progressivement l'objet ;

8611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.957

Cour de cassation

l'employeur. Les développements afférents au cas de Madame Y... s'appliquent également pour M. O... s'agissant de l'augmentation constante et durable de la production de 2009 à fin 2013. De plus, les contrats se succéderont toute l'année 2014 et début 2015 quasi sans interruption et pour des motifs aussi vagues et non justifiés tels que lié aux 3X8, lié à la 9éme équipe, à la 7éme équipe, à la reconstitution des stocks lié à l'arrêt technique de la ligne 1 ou 3, et ce que l'on soit dans une période forte ou basse production. Ce n'est donc pas pour faire face à un surcroît d'activité qu'il a été embauché ni pour faire face à un pic d'activité dû à une variation cyclique mais pour faire face à l'activité habituelle de l'entreprise. Quant au contrat à

8612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.951

Cour de cassation

il résulte que l'usage par le salarié des moyens mis à sa disposition devait être uniquement à but professionnel ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 avril 2015 au 16 mai 2015 où la cour relève que le 23 avril et le 28 avril 2015, M. M... a utilisé son forfait aux fins d'appeler vers l'étranger, respectivement à 7 heures 18 et 12 heures 49, pour des coûts de 10,53 euros et 24,22 euros ; - le duplicata "facture groupée / relevé global" pour la période du 17 juillet 2015 au 16 août 2015 où la cour a relevé que le 16 août 2015 à 12 heures 35, M. M... a ouvert une session Web pour une consommation de 1334,822 Mo représentant un coût de 400,50 euros ; QU'il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2015 que M. M...

8613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2014 ». Quand un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que celui-ci le licencie pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le juge doit tout d'abord rechercher si cette demande de résiliation est ou non justifiée, et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit alors se prononcer sur le caractère bien-fondé de ce licenciement. Autrement exposé, si le salarié est licencié avant que le juge du fond n'ait statué sur la demande initiale de résiliation dont il l'a saisi, convient-il tout d'abord pour la juridiction prud'homale de se prononcer

8614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.801

Cour de cassation

l'employeur soutient que les sommes réclamées par le salarié au titre des heures supplémentaires sont en réalité des indemnités de trajet dont il se reconnaît débiteur à hauteur de 3 445,94 € ; QU'il se réfère à la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 qui prévoit en son article 3.16 que la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ; QUE l'employeur précise que le salarié ayant demandé à ne pas loger sur le chantier ou à proximité, il ne peut prétendre qu'à une…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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8615

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 novembre 2020, 17/05411

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2000, M. [D] a été recruté par la société Vaucluse Diffusion SAS en qualité de responsable de magasin. Il a été affecté à la direction d'un magasin exploité sous l'enseigne « Mac Dan » à [Localité 5]. Le 15 juillet 2015, il a fait l'objet d'un entretien d'évaluation avec son employeur. Il a été placé en arrêt de travail du 10 août au 11 octobre 2015. A son retour le 12 octobre 2015, il a été déclaré apte sans réserves par la médecine du travail. Il a été placé en congés payés pour la période du 13 au 25 octobre 2015. Le 26 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail. Le 9 février 2016, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097

Cour d'appel

La société Hôtel Le Bristol qui gère un hôtel de luxe à [Localité 7], fait partie du groupe [V] et plus spécialement de sa branche hôtelière désignée sous l'enseigne [V] Collection, branche constituée d'hôtels soit propriétés du groupe soit propriétés de tiers qui confient au groupe la gestion de leurs établissements. Le groupe comporte une société de gestion hôtelière de droit allemand, la société [V] Hôtel Management Company GmbH, ci-après dénommée société OHMC, qui assure soit des missions de management d'hôtels dont le groupe est propriétaire, soit des prestations de service à destination d'autres hôtels. A l'époque des faits objets du présent litige, cette société comportait deux directeurs généraux, Messieurs [K] [W] et [UE] [E]. Le 17 décembre 2009, M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+18
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