Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 705

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée11 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8449

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 11 décembre 2020, 17/22356

Cour d'appel

considérant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies. Cependant, elle a proposé à 4 de ces salariés, dont ne faisait pas partie Mme X... J..., de conclure de nouveaux contrats de travail à des conditions différentes. Le 29 avril 2016, Mme X... J... a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir dire si son contrat de travail aurait dû être transféré à la société Transdev Méditerranée ou conservé par la société Kisio Services & Consulting, ainsi que pour solliciter des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, vexatoire et sans cause réelle et sérieuse. Le 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section activités diverses, a statué comme suit : - dit que le contrat de travail de Mme X...

Condamnation : 20 519 €Licenciement+9
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8450

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 11 décembre 2020, 20/03913

Cour d'appel

[G] [C] a été engagé le 1er octobre 1996 par son conjoint [P] [T], exerçant sous l'enseigne 'Plus de Problème', en qualité de secrétaire en contrat à durée indéterminée à temps complet ; le divorce a été prononcé entre les époux le 2 novembre 2011 sans incidence sur le contrat de travail de Mme [C] ; la salariée a été licenciée le 18 octobre 2016, date de fin de préavis, pour motif économique ; la liquidation judiciaire de M. [T] a été prononcée le 9 mai 2017 par le tribunal de commerce de Draguignan, Maître [X] [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La convention collective applicable est celle du bâtiment. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 24 février 2017 ; l'affaire a été radiée pour défaut de

8451

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 décembre 2020, 16/09080

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 novembre 2016, le conseil des prud'hommes VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en sa formation de départage a : - ordonné l'annulation de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail ayant lié la SAS ELIZABETH EUROPE et Monsieur [N], - rejeté l'ensemble des autres demandes, - condamné la SAS ELIZABETH EUROPE aux dépens. Par déclaration en date du 15 décembre 2016, la SAS ELIZABETH EUROPE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ELIZABETH EUROPE demande à la Cour: A titre principal : - d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; - de déclarer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [N] comme valide ;

Condamnation : 10 968 €Licenciement+8
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8452

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2020, 17/05763

Cour d'appel

M [H] [I] a été engagé le 23 juillet 1990 par le Crédit Mutuel Arkéa par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller clientèle. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du personnel des banques (IDCC2120) et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa, il occupait le poste de directeur de caisse. M [I] a été mis à pied le 21 janvier 2015. Un entretien préalable à un licenciement s'est tenu le 12 février 2015. Le salarié a sollicité une réunion du conseil de discipline qui a eu lieu le 10 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015, son licenciement sans indemnité ni préavis lui a été notifié. Le 26 octobre 2015, M [I] a saisi

Condamnation : 228 948 €Licenciement+14
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8453

Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2020, 18/05223

Cour d'appel

Madame F... K..., née le [...] , a été engagée par la SARL Euro Technic en qualité d'assistante comptable par contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2010. Madame K... est l'épouse du gérant, Monsieur O... G.... Elle a été placée en arrêt de maladie le 16 mars 2017. Affirmant avoir été victime de harcèlement moral, Madame K... a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim le 21 septembre 2017 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'avoir paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté,

Condamnation : 34 910 €Licenciement+12
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8454

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé par la SARL GLOBAL PREST en qualité d'agent de sécurité, à compter du 5 juillet 2007, suivant contrat à durée indéterminée, le contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail 'variable dépendant de la durée des prestations'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La SARL GLOBAL PREST employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Aux motifs qu'il travaillait 7 jours sur 7, à raison de 28 heures par semaine de 22 heures à 2 heures du matin et plus, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 septembre 2014, M.

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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8455

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035

Cour d'appel

Par requête en date du 8 février 2018, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en lui demandantd'annuler l'avertissement du 18 juillet 2017 et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de rappels de salaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Condamnation : 90 750 €Licenciement+19
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8456

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E... T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme E...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8457

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

Par lettre du 12 mars 2012, la société Café De Paris a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé le 22 mars 2012, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2012 au motif de son absence injustifiée prolongée depuis le 28 février 2012. Par saisine du 30 octobre 2012, M. [Y] a contesté auprès du conseil de prud'hommes de Paris son licenciement et a demandé le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement rendu le 28 août 2015, notifié le 6 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2015. Selon conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [Y]

Condamnation : 17 941 €Licenciement+16
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8458

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [J] a été embauchée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] (ci-après l'OPH de [Localité 10]) par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2008, au poste de responsable d'opérations. Le 21 juin 2013, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement initialement fixé au 11 juillet 2013, puis reporté au 9 août 2013, et a été licenciée le 10 août 2013, pour cause réelle et sérieuse et dispensée de son préavis. Elle a saisi le 2 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par un jugement du 10 janvier 2018, a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; a condamné l'employeur à lui verser 3 669,80 euros à titre de rappel d'

Condamnation : 6 419 €Licenciement+14
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8459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 décembre 2020, 18/02775

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2003, Mme [Z] [L] a été engagée par la société [Localité 4] Bowling Belle Epine en qualité de barmaid. En dernier lieu et depuis 2007, Mme [L] occupait le poste de responsable adjointe et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 976,03 euros. Le 9 septembre 2014, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 6 novembre 2014, son conseil a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil mettant en cause M. [D] pour violences volontaires ayant entraîné une I.T.T. supérieure ou égale à 8 jours. Le 8 décembre 2014, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société emploie habituellement au moins 11 salariés. Mme [L] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8460

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 27 juillet 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [A] [P] à son ancien employeur, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2017 par M. [A] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2017. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 16 mars 2018 par voie électronique, M. [A] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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