Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée10 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 17/05741

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 30 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant M. [P] [B] à son ancien employeur, la société La Compagnie des desserts, a : Dit et jugé le licenciement de M. [P] [B] sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS La Compagnie des desserts à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes : - 53 508,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -13 377,16 euros d'indemnité de préavis, - 1 337,71 euros de congés payés sur préavis, - 17 390,30 euros d'indemnité de licenciement, - 2 810,10 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, - 280,01 euros à titre de congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
8462

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2020, 17/08943

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 8 décembre 2017 ayant : -« dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'est pas justifié mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse », -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY à payer à M. [I] [S] les sommes de : .5 430,32 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires ou 2 x 2 715,16 €), et 543,03 € de congés payés afférents, .3 583,99 € d'indemnité légale de licenciement, .1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail, -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de la Sas TRANSPORTS LORCY reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2017 ;

8463

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 décembre 2020, 18/03422

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Madame [I] [B] a été embauchée par la SAS AMV, société de courtage d'assurance, dite AMV Assurance, par deux contrats de travail à durée déterminée successifs, le premier en date du 10 mars 2008, à compter du 17 mars 2008, en qualité de gestionnaire comptable. La relation de travail s'est poursuivie dans un cadre à durée indéterminée, selon contrat de travail en date du 22 juin 2009, à effet à compter du 1er juillet 2009, Madame [B] occupant alors un emploi de conseillère clients. Par avenant en date du 15 novembre 2013 elle était nommée à compter du 18 novembre 2013 comme conseillère clients au sein du service concessionnaires.

Condamnation : 6 700 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
8464

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 décembre 2020, 18/00192

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2015, la SARL CG Net a embauché Mme [E] [M] [S] à temps partiel de 83,78 heures par mois en qualité d'agent de propreté avec reprise d'ancienneté au 19 décembre 2006 Par lettre du 19 novembre 2015, l'employeur a rappelé à la salariée la nécessité du respect de son planning de travail et de ses horaires sur le site de Renault Trucks à [Localité 4], où elle était affectée. Le 21 décembre 2015, l'employeur a notifié à Mme [S] une lettre d'avertissement qui lui reprochait la mauvaise qualité des prestations effectuées le 1er décembre 2015 et le non-respect des horaires de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
8465

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 décembre 2020, 16/00160

Cour d'appel

Monsieur E... F... a été engagé le 10 février 1991par la sas Teddy Smith dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de VRP multicartes. Par acte du 6 novembre 2013 et avec l'autorisation de la sas Teddy Smith, Monsieur E... F... a cédé à la sa Diffusion la valeur de la clientèle qu'il avait apportée, créée ou développée dans le cadre de son contrat de travail VRP avec la sas Teddy Smith à l'exclusion toutefois de la clientèle des magasins appartenant à la société Standard exploités sous l'enseigne Blue Box et Teddy Smith.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
8466

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 décembre 2020, 17/00682

Cour d'appel

M. [F] a été embauché par l'association Adages le 16 juin 2008 en qualité de chef de service éducatif statut cadre de classe II niveau III, suivant convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, selon contrat de travail à durée déterminée d'un mois. Le 8 juillet 2008, le contrat à durée déterminée est modifié en contrat à durée indéterminée par avenant moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 620,80 €. L'association Adages exploite un foyer d'accueil médicalisé situé à [Localité 7]. Le 25 janvier 2012, Mme [Z] est présentée au personnel en tant que nouvelle directrice du foyer. Le 25 octobre 2012, une réunion de direction a lieu au sein du foyer. Le même jour, M. [F] adresse un courrier au directeur général de l'association Adages.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
8467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 décembre 2020, 18/09402

Cour d'appel

Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par Mme P... est caractérisé et qu'ainsi le manquement de la société CAHPP à ses obligations présente une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul au 5 octobre 2018. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en ce sens 2 : Sur les conséquences financières du licenciement 2.1 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail dans

Condamnation : 33 713 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
8468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 18/09438

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] [V] a été engagé par la société Sepur à compter du 28 septembre 2009 en qualité de Chauffeur PL, niveau 1, position 1, coefficient 100, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2009. La société Sepur ayant une activité de collecte de déchets, M. [V] exerçait en tant que chauffeur de poids lourds la mission d'équipier de collecte. La relation contractuelle est régie par la convention collective des activités de déchet. En dernier lieu, le salaire mensuel brut de base hors primes de M. [Z] [V] s'élevait à 1.637,94 euros bruts. Le 25 mars 2015, M. [Z] [V] a ressenti une vive douleur en soulevant une planche. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail. Le 27 octobre 2015, le médecin du travail a constaté en un seul examen l'inaptitude de M.

Condamnation : 27 366 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
8469

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

, [Y] [C] a été embauché par la société Trésor du Patrimoine, dont l'activité porte sur la vente par correspondance de monnaies, médailles, montres, bijoux, timbres et objets d'art, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour une durée allant du 18 octobre 2011 au 30 mars 2012, aux fonctions d'employé logistique, qualification employé - niveau II - coefficient 150 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, pour une durée de 17,5 heures de travail hebdomadaire, soit 75,84 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 682,52 euros. Par avenant signé le 28 mars 2012, le contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 30 mars 2012 a été renouvelé jusqu'au 27 avril 2013.

Condamnation : 48 953 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
8470

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

ci-dessous ne fait que conforter notre décision. En tant que directeur de région, vous garantissez la réalisation des objectifs, la rentabilité et l'amélioration des performances des agences régionales de votre territoire : volumes d'affaires, marge opérationnelle, trésorerie, optimisation des process, allocation des ressources humaines et matérielles, qualité et sécurité. Vous apportez votre soutien aux directeurs d'agence, promouvez et diffusez les bonnes pratiques. Gestion comptable et financière de vos activités. Nous constatons de nombreuses dérives qui impactent financièrement l'entreprise. Situation au 27 août2015 : Intégration des BL dans l'outil de gestion GESCOM. Au 27/08/2015, il restait à intégrer 98 Bons de Livraison (BL) pour la région Ouest et 32 BL pour la région Sud-Ouest.

Condamnation : 180 220 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
8471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail

8472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.