Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Harcèlement moral • Inaptitude • Heures supplémentaires • Temps de travail • Astreinte / repos • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19-12.788
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01187
Résumé
Il résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite
Extrait
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1187 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° T 19-12.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.788 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat d…