Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée22 janvier 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8197

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01242

Cour d'appel

La SASU RSK ENVIRONNEMENT fournit des prestations de conseil en environnement et en ingénierie notamment dans les secteurs pétroliers et gaziers. Elle a embauché M. [A] [R] en qualité de directeur technique, statut cadre à compter du 21 mars 2011. Courant novembre 2012, la société a créé un établissement à [Localité 3] qui comptait alors trois collaborateurs dont le salarié. Au dernier état de la relation contractuelle, cette agence comptait outre le salarié en qualité de directeur technique, un directeur de projet, deux chargés d'affaires, dont sa compagne qui démissionnera le 28 janvier 2014, et un chargé d'étude.

Condamnation : 5 792 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
8198

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 janvier 2021, 18/01157

Cour d'appel

La société de travail temporaire PROMAN a mis M. [R] [X], né le [Date naissance 1] 1952, à disposition de la SASU ORTEC INDUSTRIE à compter d'une date qui sera discutée entre les parties jusqu'au 6 mars 2015 en qualité de nettoyeur industriel / conducteur d'engin. Le salarié produit des contrats de mission pour accroissement temporaire concernant les périodes suivantes : ' du 2 au 31 juillet 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 1er au 31 août 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 14 au 16 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ;

Condamnation : 5 345 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8199

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 17/18503

Cour d'appel

Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Digne-les- Bains a : - dit que le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains est compétent pour connaître du litige, - requalifié le contrat d'intérim de M. [B] [X] en contrat de travail à durée indéterminée et dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à contribuer pour moitié au versement des sommes dues en réparation du préjudice subi par M. [B] [X], - condamné solidairement la SASU VEYRON et la SAS ADECCO à verser à M. [B] [X] : * une indemnité relative à la requalification des contrats d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée de 2 123,38 €, * une indemnité pour non-respect de la

Condamnation : 36 799 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8200

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16464

Cour d'appel

Par courrier du 7 avril 2017, Monsieur [H] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 mai 2017, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 10 mai 2017 en ces termes, exactement reproduits : « Malgré nos différents rappels et l'avertissement que nous vous avons adressé le 5 décembre dernier, vous avez continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles, en dehors des périodes de transport, et en ne tenant pas compte de nos remarques' ». Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, Monsieur [H] [B] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 17 septembre 2018, le

Condamnation : 2 596 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
8201

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, Madame [T] [Y] a demandé à la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS la régularisation de la prime d'ancienneté et le paiement d'une heure hebdomadaire au titre des travaux annexes. La SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a régularisé le paiement de la prime d'ancienneté, pour la période de septembre à décembre 2015, sur le bulletin de paie de janvier 2016. Le 17 novembre et le 5 décembre 2016, la SARL MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS a adressé à Madame [T] [Y] une mise en garde et un avertissement pour l'utilisation abusive du véhicule professionnel à des fins personnelles. Par courrier du 27 décembre 2016, Madame [T] [Y] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 33 544 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
8202

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

Il résulte des productions des deux parties (organigramme, échange de mails et contrat de travail du chef de service logistique de [Localité 11]) que le poste de chef de service logistique a été vacant du 1er mars au 19 octobre 2019, c'est à dire pendant toute la période à laquelle M. [W] était affecté en qualité de chef de centre à [Localité 11]. Le poste de chef de service logistique a donc été vacant pendant 8 mois. Contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [W] ne disposait pas du pouvoir d'embaucher le chef de service logistique. Les productions (messages, contrats de travail) établissent en effet que M. [W] était seulement consulté sur les recrutements concernant le centre de [Localité 11], en particulier celui du chef de service logistique (message de la RRH du 13 mars 2015).

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
8203

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 19/00930

Cour d'appel

La société Kuehne Nagel a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution ; elle emploie près de 5 000 salariés et est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [V] [E] a été embauché à compter du 8 décembre 1997 par la société Kuehne Nagel suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent déclarant en douane, statut maîtrise, annexe 3, groupe 1, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 000 francs. Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er mai 2006, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
8204

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776

Cour d'appel

M.[C] [P] [S] a signé conjointement avec son épouse le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés avec la SAS Distribution Casino France en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino » à [Localité 4]. Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la SAS Distribution Casino France. Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [C] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions.

Condamnation : 15 955 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
8205

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770

Cour d'appel

Madame [F] [W] [R] a signé conjointement avec son époux le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino» à [Localité 2]. Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la société Distribution Casino France. Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [F] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions. Par

Condamnation : 33 578 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
8206

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 janvier 2021, 18/02781

Cour d'appel

La société CENTRALEASE SAS est propriétaire d'un navire OVERSIDE II, battant pavillon luxembourgeois, amarré en permanence au port de [5] . M. [S] en est le président La société MAGELLAN Management &Consulting SA ayant son siège au Luxembourg, aide ses mandants à recruter leur personnel d'équipage. C'est dans ce cadre qu'elle a été en charge du recrutement et de la gestion complète de l'équipage du navire OVERSIDE II. Selon contrat en date du 1er janvier 2016, signé entre la société MAGELLAN, la société CENTRALEASE et Mme [J], cette dernière a été recrutée en qualité de 'chief stewardess', chef hôtesse, pour un salaire net de 5 500 euros par mois, avec durée hebdomadaire de travail de 40 h. Son contrat de travail contient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux luxembourgeois.

Condamnation : 80 215 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
8207

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03337

Cour d'appel

Madame [I]-[G] [N] a été engagée par la SCEA DU MAS DE [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2017 pour des travaux saisonniers sur la période du 2 janvier 2017 au 30 juin 2017 en qualité d'animatrice coefficient 109 de la convention collective nationale des centres équestres à temps partiel selon un horaire hebdomadaire de 17h30. L'exemplaire du contrat produit par la SCEA DU MAS DE [Localité 4] comporte une rayure de la date du 2 janvier 2017 avec la mention manuscrite d'une date du 3 janvier 2017 et en marge la signature du seul employeur étant relevé que la déclaration préalable à l'embauche produite précise le 2 janvier 2017 comme date d'embauche. Un avenant a été régularisé le 30 juin 2017 avec une prolongation du contrat jusqu'au 31 décembre 2017 inclus.

Condamnation : 18 864 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
8208

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 21 janvier 2021, 18/03303

Cour d'appel

Par ordonnance du 19 mars 2013, le tribunal de commerce a débouté les associés de leur de demande. Le 7 octobre 2013, une altercation a éclaté entre [T] [I] [O] et [D] [O], ensuite de laquelle le premier a été licencié pour faute lourde. [J] [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2014. Le 23 décembre 2014, [J] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 25 août 2015, [J] [K] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise ; il a été déclaré inapte au retour à l'emploi en un seul examen selon la procédure visée à l'article R. 4624-31 du code du travail, aux termes d'un avis du médecin du travail délivré le 8 septembre 2015.

Condamnation : 10 064 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.