Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée21 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672

Cour d'appel

Le 30 novembre 1998, M. [U] [M] et Mme [J] [M] ainsi que la société Pyramides dont M. [M] était gérant, ont conclu avec la société Arkotel Garges un contrat de gérance-mandat afin de gérer un hôtel 'Akena' situé à [Adresse 4]. Par lettre du 17 mai 2006, M. et Mme [M] ont indiqué à la société Arkotel Garges qu'ils considéraient avoir été employés dans le cadre de contrats de travail et ont précisé qu'ils ne pouvaient que 'constater qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail et (constataient) que (la société n'avait) pas accompli (ses) obligations contractuelles d'employeur pour en déduire qu'en raison de (ses) défaillances dans l'accomplissement desdites obligations contractuelles leur contrat de travail est rompu de (son) fait'.

Condamnation : 23 667 €Licenciement+12
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8210

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00763

Cour d'appel

constants La société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] « [4] » (la SERPAV) est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [M] [U], née le [Date naissance 3] 1968, a été engagée par cette société le 1er octobre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre. En dernier lieu, Mme [U] exerçait les fonctions de femme de chambre, statut employé, et percevait une rémunération moyenne brute de 1 559,87 euros. Le 13 mai 2012, Mme [U] a été victime d'un accident du travail. Le 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte sans réserve à son poste de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 20 janvier 2021, 18/02301

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2000, à compter du 1er février 2001, en qualité d'auditeur financier, statut cadre, indice 982. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mars 2009, Mme [X] a été embauchée par la société Natixis Asset Management, avec reprise d'ancienneté au 1er février 2001, en qualité de responsable équipe risques, statut cadre, classification E. Par convention de transfert du 26 juillet 2010, Mme [X] a été intégrée au sein de la société Natixis Multimanager en qualité de responsable équipe gestion. Par avenant du 31 décembre 2012, Mme [X] a été transférée au sein de la SA Vega Insvestment Managers, née de la fusion des sociétés Natixis Multimanager et 1818 Gestion, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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8212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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8213

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été engagée par la fondation Institut Curie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er août au 31 décembre 2000. Le 1er janvier 2001, un contrat à durée indéterminée a été conclu. Mme [F] exerçait la fonction d'assistante ingénieur au sein de l'UMR 146, sur le site d'[Localité 3]. A compter du 1er mars 2003, elle a accèdé à la qualification d'attachée d'administration de la recherche, puis aux fonctions de responsable de gestion administrative et budgétaire. La fondation emploie plus de onze salariés. La convention collective statut du personnel de l'Institut Curie est applicable. L'unité dans laquelle elle exerçait a été scindée et Mme [F] a été rattachée à une unité mixte de recherche Inserm/Institut Curie dirigée par M.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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8214

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/05026

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 28 novembre 2016, M. [K] a signé une lettre remise par la société SOGEFI FILTRATION relative au renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 1er décembre 2016, la société SOGEFI FILTRATION a notifié à M.

Condamnation : 15 625 €Licenciement+9
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8215

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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8216

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013. Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014. Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée. Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+14
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8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), Mme M... a été engagée par la société Vignelaure (la société) en qualité d'assistante commerciale France export, à compter du 20 mai 2008. 2. Le 21 septembre 2009, à la suite d'un congé de maternité et d'un congé maladie, la salariée a repris son travail à temps partiel. 3. Par lettre du 26 octobre 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 4. Par lettre du 29 décembre 2011, elle a été licenciée pour abandon de poste. 5. Contestant son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n

8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), Mme Y..., a été engagée par la société Fairman consulting (la société) par contrat du 12 janvier 2015 à effet du 12 avril 2015, en qualité de responsable de mission. 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. 3. Le 15 mai 2015, la société a mis un terme à la période d'essai et, le même jour les parties ont signé un document intitulé : « Rupture du contrat existant et mise en place d'un nouveau contrat dans une nouvelle entité ». 4. A la même date un contrat a été signé entre la salariée et la société Fairman consulting limited, basée à Hong-Kong. 5. Le 28 juillet 2015 la salariée a été convoquée par la société à un entretien préalable pour le 24 août 2015 et licenciée pour faute grave le 1er septembre 2015.

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