Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée20 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944

Cour d'appel

Mme [B] (la salariée) a été engagée le 12 mars 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent artistique par la société Cineart, société reprise par la société Talentbox (l'employeur). La salariée a saisi, le 27 février 2014, le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de ce contrat, le 11 septembre 2014. Par jugement du 23 novembre 2015, cette juridiction a rejeté les demandes relatives à la rupture du contrat de travail et a ordonné une mesure d'expertise sur le calcul des commissions réclamées. La salariée a interjeté appel le 21 décembre 2015. Elle demande, au regard de la prise d'acte de rupture produisant, selon elle, les effets d'un licenciement

Condamnation : 347 756 €Licenciement+23
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8222

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [F] a été engagée par la fondation Institut Curie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 1er août au 31 décembre 2000. Le 1er janvier 2001, un contrat à durée indéterminée a été conclu. Mme [F] exerçait la fonction d'assistante ingénieur au sein de l'UMR 146, sur le site d'[Localité 3]. A compter du 1er mars 2003, elle a accèdé à la qualification d'attachée d'administration de la recherche, puis aux fonctions de responsable de gestion administrative et budgétaire. La fondation emploie plus de onze salariés. La convention collective statut du personnel de l'Institut Curie est applicable. L'unité dans laquelle elle exerçait a été scindée et Mme [F] a été rattachée à une unité mixte de recherche Inserm/Institut Curie dirigée par M.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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8223

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/05026

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 28 novembre 2016, M. [K] a signé une lettre remise par la société SOGEFI FILTRATION relative au renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 1er décembre 2016, la société SOGEFI FILTRATION a notifié à M.

Condamnation : 15 625 €Licenciement+9
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8224

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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8225

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013. Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014. Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée. Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+14
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8226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

8227

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

8228

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), Mme M... a été engagée par la société Vignelaure (la société) en qualité d'assistante commerciale France export, à compter du 20 mai 2008. 2. Le 21 septembre 2009, à la suite d'un congé de maternité et d'un congé maladie, la salariée a repris son travail à temps partiel. 3. Par lettre du 26 octobre 2011, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 4. Par lettre du 29 décembre 2011, elle a été licenciée pour abandon de poste. 5. Contestant son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n

8229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), Mme Y..., a été engagée par la société Fairman consulting (la société) par contrat du 12 janvier 2015 à effet du 12 avril 2015, en qualité de responsable de mission. 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. 3. Le 15 mai 2015, la société a mis un terme à la période d'essai et, le même jour les parties ont signé un document intitulé : « Rupture du contrat existant et mise en place d'un nouveau contrat dans une nouvelle entité ». 4. A la même date un contrat a été signé entre la salariée et la société Fairman consulting limited, basée à Hong-Kong. 5. Le 28 juillet 2015 la salariée a été convoquée par la société à un entretien préalable pour le 24 août 2015 et licenciée pour faute grave le 1er septembre 2015.

8230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2019), Mme C... a été engagée par contrat unique d'insertion, le 15 mars 2012, par l'association Facilform (l'association), en qualité de conseillère de formation. Elle a, par la suite, conclu un contrat de professionnalisation à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2012. 2. Le 2 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution du contrat. 3. Le 5 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 22 mars 2017 l'association a été placée en liquidation judiciaire, la société [...] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5.

8231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.329

Cour de cassation

la salariée ; que de même, il ne peut être reproché à la société Vetir, nonobstant les circonstances de fait, de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail, notamment par voie conventionnelle ; qu'enfin, Madame G... étant en arrêt de travail pour cause de maladie, il appartient aux parties d'appliquer les règles du droit du travail prévues dans l'hypothèse d'une inaptitude de la salariée à reprendre son poste dès lors qu'elle serait constatée par le médecin du travail ; qu'en l'état de la visite médicale de pré-reprise du 17 février 2015, le médecin du travail a conclu uniquement qu'une reprise d'activité n'était pas envisageable pour l'instant, la salariée relevant d'un parcours de soins ; qu'il en résulte que la demande de Madame G...

8232

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.461

Cour de cassation

la caisse peinture » le 29 août 2012 ; que ces changements de postes n'avaient pas été mis en œuvre sans que la société ne fournisse de justification valable; qu'en se bornant à contester la réalité des faits sans rapporter la preuve que les préconisations médicales établies à l'égard de M. D... K... avaient été prises en compte, alors qu'il résultait des développements précédents que le salarié souffrait de troubles de l'équilibre, la société avait manqué à son obligation de sécurité; que dès lors compte tenu des conséquences dommageables de ces manquements pour M. K... telles qu'elles ressortaient des pièces notamment médicales et des explications fournies, le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 2550 € à titre de dommages et intérêts;

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