Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.351

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2019), M. Y..., né le [...] , engagé à compter du 4 mai 1988 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air Inter par contrat de travail repris en avril 1997 par la société Air France (la société), a été désigné délégué syndical. 2. Son employeur l'a informé par lettre du 20 mai 2008 en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qu'il serait appelé à cesser son activité de pilote le 23 mai 2009 en raison de la limite d'âge fixée à 60 ans. L'autorisation administrative de licenciement, sollicitée par l'employeur, a été refusée le 2 mars 2009 par l'inspecteur du travail. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail le 27 juillet 2009 a annulé la décision de l'inspecteur du travail et délivré l'autorisation.

8186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.954

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2019), M. N... a été engagé par la société Soditec par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2012 en qualité de responsable commercial régional. Victime d'un infarctus le 10 janvier 2014, il a été hospitalisé du 10 au 15 janvier 2014 puis placé en arrêt de travail du 15 janvier au 4 mai 2014 et a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique. Le 22 juin 2015, il a reçu un avertissement. Il a été convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 juillet 2015 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 3 août 2015. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 notamment en contestation de

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 18/03864

Cour d'appel

Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - vu le principe de l'unicité de l'instance, - déclaré Mme [F] [B] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - pris acte de ce que l'association C3 CFA reconnaît avoir reçu la somme de 30 315 euros de la société APICIL pour le compte de Mme [B] sans les lui avoir reversés, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2018, Mme [F] [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe

Condamnation : 160 750 €Licenciement+11
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8188

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation et sa filiale Déco Carrelage sont spécialisées dans le secteur du bâtiment patrimoine ancien et à ce titre abordent les travaux de gros 'uvre et de tous corps d'état. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, Madame [E] a été engagée par la société CIF Rehabilitation en qualité de secrétaire administrative. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne. Madame [E] a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. Selon l'employée, au début de l'année 2015, elle a constaté un changement d'attitude de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière à son égard, évoquant un management brutal.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
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8189

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 19/00351

Cour d'appel

il résulte que les bulletins de paie remis par l'association C3 CFA étaient trop incomplets et erronés pour être considérés comme conformes au jugement. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de Mme [Z], sans succès, a signalé à l'association C3 CFA que les bulletins n'étaient pas conformes. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter '. En l'espèce, l'association C3 CFA ne justifie d'aucun difficulté particulière. En sa qualité d'employeur il lui revenait de prendre les moyens de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes et lui permettant de faire valoir ses droits.

Condamnation : 8 550 €Préavis / indemnités de rupture+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00873

Cour d'appel

De 2005 à 2014 M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 22 contrats de travail à durée déterminée et 15 avenants pour les postes de peintre, manutention, ouvirer d'entretien qualifié et surveillant de nuit. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 17 mai 2005 au 30 avril 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2017, le Conseil des Prud'hommes déboutait M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Le 12 juillet 2017, M. [J] interjetait appel de la décision.

Condamnation : 20 605 €Licenciement+8
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8191

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00872

Cour d'appel

Du 1er juillet au 29 août 2005, M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide de cuisine. Durant les années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 9 contrats de travail à durée déterminée et 13 avenants pour les postes d' hommes toutes main placé, d'ouvrier d'entretien polyvalent, de peintre et de plongeur. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 10 avril 2015 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 16 281 €Licenciement+7
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8192

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00871

Cour d'appel

Du 5 juillet au 31 août 2002, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via contrat de travail à durée déterminée en qualité de plongeur. Durant les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 8 contrats de travail à durée déterminée et 10 avenants pour les postes de plongeur, homme toutes mains, peintre et serveur. Le 22 décembre 2015, M. [I] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 5 juillet 2002 au 28 septembre 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 18 041 €Licenciement+8
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8193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 janvier 2021, 17/06587

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] a été embauché par la société Néo Sécurity le 24 septembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité. Par jugement en date du 18 juin 2012 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société Néo Sécurity depuis un jugement du 15 mars 2011 en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S], comme mandataire liquidateur. Par jugement du 3 août 2012, la poursuite d'activité a été autorisée et un plan de cession arrêté, dans le cadre duquel le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Fiducial Private Security à effet du 1er septembre 2012.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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8194

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 18/03825

Cour d'appel

M. [V] (le salarié) a été engagé le 16 décembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur informatique, statut cadre, par la société Cofel (l'employeur). Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mai 2016. Estimant que l'employeur n'aurait pas exécuté cette transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 janvier 2018, s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de Paris. Le salarié a interjeté appel le 6 mars 2018, après notification du jugement le 2018. Il demande l'homologation de la transaction et d'ordonner à l'employeur de l'exécuter en le condamnant à lui verser les sommes de : - 305,04 € de solde de préavis, - 594,25 € de solde de 13ème mois

Condamnation : 17 313 €Licenciement+5
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8195

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 janvier 2021, 19/01044

Cour d'appel

Par jugement contradictoire, rendu le 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Besançon a: - requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée ainsi que les avenants postérieurs, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Geox Retail à payer à M. [O] [G] les sommes de: - 11.820,48 euros brut correspondant à un rappel de salaire sur temps complet à compter du 8 octobre 2016, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.182,05 euros brut, - 649,46 euros brut au titre d'un rappel de prime de précarité, - 2.289,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8196

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 18/12981

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Les Goutteurs d'or a conclu le 6 décembre 2013 avec Mme [B] [X] un contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, connu sous l'enseigne Xango Bar, propriété de Mme [X]. La SARL Les Goutteurs d'or exerce une activité de restauration et de débit de boissons. M. [V] [J], né en 1971, a été engagé par la SARL Les Goutteurs D'or en qualité de directeur d'établissement, selon un contrat de travail en date du 17 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Goutteurs d'or.

Condamnation : 31 771 €Licenciement+12
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