Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée3 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03430

Cour d'appel

Mme [N] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 septembre 2015 par la SARL La Brasserie de [H], en qualité de serveuse. Le 7 juin 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle a adressé un courrier à son employeur le 12 juin 2017, portant sur ses conditions de travail. Par courrier du 3 juillet 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juillet 2017, date reportée au 4 août 2017. À l'issue de cet entretien, Mme [C] a reçu un avertissement en raison d'un comportement désobligeant et la publication d'un message sur les réseaux sociaux, considéré par l'employeur comme insultant. Lors de la visite du 30 octobre 2017,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6506

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/03318

Cour d'appel

Mme [H] [D] a été embauchée à compter du 5 juillet 2010 par la SA Auchan en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du mois de juin 2017, Mme [D] a exercé les fonctions d'employée qualifiée réserve magasin niveau 3B . A compter du 2 novembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 22 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son poste de travail, en précisant 'sans port de charges lourdes dans l'attente des résultats de l'étude ergonomique du poste du travail'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6507

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 3 juin 2022, 20/02837

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché à compter du 1er août 1975 par la société Moissac Autos en qualité de mécanicien automobile. Le 9 novembre 2017, M. [K] a été placé en arrêt de travail en raison d'une lombalgie. Le 14 février 2018, la CPAM a reconnu le caractère de maladie professionnelle de M. [K] et a fixé l'état de consolidation au 30 avril 2018. Lors de la première visite de reprise du 11 juin 2018, M. [K] a été déclaré inapte temporaire dans l'attente d'une seconde visite. Le 13 juin 2018, la CPAM a reçu un certificat médical de rechute en date du 11 juin 2018, et a indiqué au salarié par courrier du le 2 juillet 2018 que le dossier était en cours d'instruction afin d'établir un lien éventuel avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2017.

Condamnation : 33 768 €Licenciement+9
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6508

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, 21/00830

Cour d'appel

il résulte de l'arrêt pénal que la cour a indemnisé le préjudice moral subi par Mme [X] « résultant directement de l'infraction commise à son encontre par M. [K] », soit en lien avec les faits de harcèlement moral qu'elle avait retenus ; Dans le cadre de la présente procédure, Mme [X] forme une demande de dommages et intérêts pour réparer l'impact sur sa vie privée et sur sa vie professionnelle du harcèlement moral subi, invoquant la nécessité d'un lourd traitement médicamenteux et même des séances chez un psychologue. Elle forme donc une demande de dommages et intérêts fondée sur la même cause et contre la même personne qui se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 mai 2019 dès lors que Mme [X] a été indemnisée par celui-ci du préjudice résultant du comportement fautif de son employeur ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09351

Cour d'appel

Madame [Y] [U] a été embauchée par la société SGS Management Services, devenue SGS France, à compter du 7 décembre 2016 en tant que chargée de paye et gestion des temps. Elle relevait alors de la convention collective dite du SYNTEC, position 2.2. - coefficient 310. Par courrier recommandé du 31 juillet 2017, Madame [Y] [U] se voyait alors notifier son licenciement pour faute grave pour les faits survenus le 11 juillet 2017, deux semaines après un incident ayant conduit à ce qu'elle fasse l'objet un avertissement. Contestant son licenciement, madame [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 septembre 2017 en indemnisation des préjudice liés à la rupture du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par la

Condamnation : 8 719 €Licenciement+11
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6510

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juin 2022, 19/09328

Cour d'appel

La Société DAHER AEROSPACE, équipementier aéronautique, appartient au Groupe DAHER, qui opère dans les quatre secteurs suivants : - l'aéronautique : la Société DAHER est un constructeur et équipementier Aéronautique de Rang 1, intégrateur de solutions « Industries et Services » ; - la défense : la Société DAHER est équipementier et prestataire de la supply chain pour les forces de maintien de la paix et les industriels de la défense ; - le nucléaire : la Société DAHER intervient sur l'ensemble du cycle du combustible et des installations nucléaires - industries : la Société DAHER définit et met en 'uvre des solutions adoptées aux besoins de tous les industriels. Monsieur [J] [Y] a été embauché par la Société DAHER AEROSPACE selon un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6511

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

Par jugement du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Tablapizza à verser à Mme [B] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : - 20 979,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2014 à mai 2015, - 2 097 euros au titre des congés payés afférents, - 1 329 euros à titre de rappel de jours RTT - 12 743, 42 euros à titre de perte de chance de percevoir des indemnités journalières supérieures - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 22 mai 2018, par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2018. Selon ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2020, Mme [B

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
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6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.568

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. [O] avait manqué à ses obligations de préparer et recueillir la ligne de déclenchement nécessaire à l'utilisation de l'explosif Mulvex en sécurité, manquement dont l'enquête du CHSCT a révélé qu'il avait à tout le moins contribué à la réalisation de l'accident mortel dont avait été victime un autre salarié, d'autre part que M. [O] avait fait l'objet de sanctions réitérées en raison de précédents manquements à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en jugeant ce nouveau manquement du salarié insuffisant à établir l'impossibilité de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis au seul motif, impropre à écarter la gravité de la faute, tiré de l'absence d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

l'employeur avait produit -seulement en cause d'appel- était totalement illisible de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que l'Arfo avait déclenché la procédure disciplinaire le 9 juin 2017 et qu'il y avait donc lieu d'en déduire que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de sa mise à pied disciplinaire étaient prescrits ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être retenu dans la mesure où la procédure disciplinaire avait été déclenchée le 9 juin 2017, sans s'expliquer sur le caractère illisible des pièces produites tardivement au soutien de sa démonstration par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252

Cour de cassation

l'employeur de prononcer un licenciement pour faute grave et la subordonner au prononcé préalable de plusieurs avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°) ALORS QUE les notes de service ou tout autre document comportant des prescriptions relevant normalement du règlement intérieur constituent, lorsqu'il existe un règlement intérieur, des adjonctions à celui-ci ; qu'en retenant -après avoir constaté que « M. [K] (…) estime qu'en application des dispositions de l'avenant au règlement intérieur du 3 février 2014, il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable qu'après 3 blâmes et trois avertissements »- que « le seul élément reprenant ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

Il résulte de cette attestation que l'employeur n'a eu connaissance des faits fondant le licenciement qu'à compter du 5 janvier 2012. La prescription des faits fautifs n'est donc pas acquise. - Sur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (...) est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. L'article L 1235-1 alinéa 2 du code du travail dispose que s'il subsiste un doute sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué pour justifier un licenciement, il doit profiter au salarié.

6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.277

Cour de cassation

par lettre recommandée le 27 février 2020, de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée, à titre de provision, des sommes dues au titre du solde de tout compte, à savoir au titre des congés payés pour les années 2018 à 2020, de l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail et des congés payés afférents et au titre du paiement de la RAG pour les mois de janvier et février 2020, et les congés payés afférents, de lui AVOIR ordonné de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat, à savoir un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée une somme complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;

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