Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6517

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

Il résulte, en effet, des pièces produites, notamment le compte-rendu de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 1 février 2017 et les conclusions qu'il a communiquées à l'avocat de l'employeur le 25 avril 2017, que le climat social au sein du service de la reprographie a été dénoncé par le syndicat SUD/RATP le 21 juillet 2016, Sans qu'il soit démontré que M. [K] était å l'origine de ce signalement, et que l'enquête interne a été diligentée à la suite d'un accident de travail déclaré le 5 septembre 2016 par un autre salarié pour risques psychosociaux en raison d'une altercation avec un agent de maîtrise survenue le 31 août. Il en ressort que le salarié n'a pas révélé ou signalé une situation qui était déjà connue de

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué « [qu'elle] a manqué de prudence en ne vérifiant pas l'identité de l'interlocuteur se faisant passer pour un avocat de la société KPMG et que cette crédulité a permis à l'escroquerie de se poursuivre » (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de son expérience et de son niveau de responsabilité, ces manquements ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3. ALORS QU'en écartant la qualification de faute grave aux motifs, inopérants, que « Mme [D] a tenté d'interroger Mme [M] mais qu'elle était absente de son bureau à ce

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.582

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 31 mai 2016, pourvoi n° 14-25.042, Bull. 2016, V, n° 120) et annulation (Soc., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.717, interprété par Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.717), le comité d'établissement de la société Xerox a assigné, par acte du 15 mars 2011 devant le tribunal de grande instance, la société Xerox (la société) aux fins de paiement de certaines sommes au titre d'un complément de subvention de fonctionnement et d'un complément de contribution aux activités sociales et culturelles pour les exercices 2005 à 2010. Il a en cours de procédure formulé des demandes également pour les exercices 2011 et 2012. 2.

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2020) et les productions, M. [V] a été engagé le 25 février 1981 en qualité d'employé de bureau par la société Albert, aux droits de laquelle vient la société Children Worldwide Fashion (la société CWF), entreprise qui emploie plus de trois cents salariés. Il occupait en dernier lieu le poste de développeur, statut cadre. 2. Le 30 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Le contrat de travail a été rompu, le 2 janvier 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 18 décembre 2017, au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 26 décembre 2017. 3.

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-23.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur. 2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [Z] a été engagé le 21 février 2014 par la société Liebherr France (la société) en qualité d'ingénieur documentation. 2. Licencié pour faute grave le 24 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de le condamner, en application de l'article L.

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

6525

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 mai 2022, 20/00367

Cour d'appel

Monsieur [E] [U] a été embauché en qualité de chauffeur livreur par la SARL ALUTEC MENUISERIES le 3 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2010, il est devenu responsable logistique. Le 4 juin 2013, Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014 puis de nouveau en arrêt pour accident du travail le 13 avril 2015. Il a repris son poste de responsable logistique le 14 septembre 2015. Lors de sa visite de reprise le 17 septembre 2015, le médecin du travail 1'a déclaré apte à la reprise au poste de responsable logistique avec des préconisations d'aménagement. Le 10 octobre 2015, Monsieur [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail en rechute d'accident du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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6526

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mai 2022, 19/02038

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [L] [C] a été engagé par la société CLINIQUE [5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2007, en qualité d'infirmier. A compter du 3 septembre 2016, M. [L] [C] a fait l'objet d'un arrêt maladie. Le 28 février 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en ces termes : « inaptitude définitive à son poste d'infirmier (de jour ou de nuit) et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe. Capacités restantes : pourrait occuper un poste d'infirmier dans une autre entreprise ». Le 3 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par courrier du 18 avril 2017, il a été licencié pour inaptitude. Estimant qu'il avait été victime de harcèlement moral, le 3 juillet 2017, M.

Condamnation : 33 360 €Licenciement+16
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6527

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail. Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros. Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

considérant que M. [W] ne bénéficiait d'aucune autonomie puisqu'il « était présent bien avant six heures pour la mise en chauffe de la chaîne de peinture, qu'il restait dans l'atelier notamment pour vérifier le travail des intérimaires, qu'il travaillait très souvent dans son bureau entre midi et 13h30 puis retournait dans la chaîne de production jusqu'au départ des salariés, puis qu'il continuait à travailler dans son bureau puisqu'il gérait le contrôle des commandes, des expéditions, des réceptions, du robot de pliage et de la machine à découpe » de sorte qu'il justifiait « de son arrivée à compter de 5 heures 45 le matin et jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, du lundi au vendredi », sans rechercher si ces horaires de travail lui étaient imposés par la société Resistarc, seul élément permettant de déterminer…

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