← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 1er juin 2022

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 20-23.666

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La cassation est partielle, sans renvoi.

La Cour de cassation dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

De : la société c. aggouneÀ : M. [K]

Conditions et suites

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (3)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
5 novembre 2020
Décision
1er juin 2022
Durée exacte
573 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    DIT n'y avoir lieu à renvoi
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail
    Lire ce passage
  5. Autres dispositions · MontantsPassage 5
    Condamne la société C. Aggoune aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C. Aggoune et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° N 20-23.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société C. Aggoune, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.666 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société C. Aggoune, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur.

2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société C. Aggoune aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C. Aggoune et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société C. Aggoune

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société C.Aggoune employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur se fondait sur la seule attestation de Madame [L] à laquelle elle a dénié force probante et qui n'a pas tenu compte du témoignages de Monsieur [J] [O] recueilli dans un constat d'huissier, expressément visé dans les conclusions d'appel et mentionné au bordereau de communication des pièces(pièce n° 17) , a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'EURL C. Aggoune aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Monsieur [I] [K] dans la limite de six mois d'indemnités

Alors que la sanction selon laquelle en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel en page 2 la société Aggoune a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf ( pièce n° 13), que l'entreprise n'avait que 9 salariés ; que la Cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1285-4 et L 1285-5 du code du travail

Textes cités

7 références

  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après …
  • L. 1235-5Code du travail
    Passage cité
    … employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le …
  • L. 1285-4Code du travail
    Passage cité
    … au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel en page 2 la société Aggoune a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf ( pièce n° 13), que l'entreprise n'avait que 9 salariés ; que la Cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1285-4 et L 1285-5 du code du travail
  • L. 1285-5Code du travail
    Passage cité
    … moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel en page 2 la société Aggoune a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf ( pièce n° 13), que l'entreprise n'avait que 9 salariés ; que la Cour d'appel qui a condamné d'office l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié sans s'expliquer sur le nombre de salariés de l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1285-4 et L 1285-5 du code du travail
Autres références (3)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR …
  • 1015Code de procédure civile
    Passage cité
    … les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur se fondait sur la seule attestation de Madame [L] à laquelle elle a dénié force probante et qui n'a pas tenu compte du témoignages de Monsieur [J] [O] recueilli dans un constat d'huissier, expressément visé dans les conclusions d'appel et mentionné au bordereau de communication des pièces(pièce n° 17) , a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le remboursement par l'EURL C. Aggoune aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à Monsieur [I] [K] dans la limite de six mois d'indemnités Alors que la sanction selon laquelle en cas de licenciement sans cause réelle et …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    é du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans s
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a précisé et justifié par la production d'un courrier de l'Urssaf, que l'entreprise n'avait que neuf salariés ; que la cour d'appel qui a
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    es que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire. 7. En statuant
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    a société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la sanction selon laquelle, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut être condamné d'office à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, n'est applicable qu'au licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ; que dans ses conclusions d'appel il a pr
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurr
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ent moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société em
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    é d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à ti
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Alors que les juges du fond ne peuven
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans exa
    Lire dans le texte
Autres thèmes (4)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ne employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'ind
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur se fonda
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mois de salaire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société employait moins de dix salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employe
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    atué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C. Aggoune à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] à concurrence de six mois de salaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Condamne la société C. Aggoune aux dépens ; En application de l'article 700 du code de pr
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    a société C.Aggoune employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Alors que les juges d
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    de 2 860, 90 €, 386 € à titre de congés payés sur préavis 2 495 € à titre de rappel de la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2014 au 7 janvier 2015, 249, 50 € à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire, 1 937 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 507 € à titre d'indemnité de congés payés acquis, 11 600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils s
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 1er janvier 2010 par la société C. Aggoune (la société) en qualité de serveur. 2. Licencié pour faute lourde le 7 janvier 2015, il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce mo
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 5 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00660
Identifiant source
629702ac65ec7ea9d4f0dcfb
Poursuivre la recherche (3)