Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 532

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée29 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-19.711

Cour de cassation

Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.

6374

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.021

Cour de cassation

Selon l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui garantit aux salariés affectés sur un marché la continuité de leur contrat de travail, le transfert n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. Il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux.

6376

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03968

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS MSL Circuits de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 26 décembre 2019, M. [C] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z] demande à la cour de: Recevoir M. [C] [Z] en son appel ;

Condamnation : 4 178 €Licenciement+10
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6377

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 juin 2022, 19/03938

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a débouté Mme [F] [Y] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 décembre 2019, Mme [F] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [Y] demande à la cour de : Déclarer Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel du jugement du 28 novembre 2019 du conseil de prud'hommes d'Orléans. Dire et juger que Mme [F] [Y] recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et prétentions.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6378

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 28 juin 2022, 19/03618

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée à compter du 15 juillet 1997 par la SCP [Y] [Z] PEYRET-DIDIER et [W], devenue la SCP CIVAL. Le 22 février 2017, Mme [E] a fait l'objet d'un arrêt maladie puis, au terme du dernier arrêt survenu le 15 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise. Par courrier recommandé en date du 6 février 2018, la SCP [Z] DIDIER [W] a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Valence en date du 14 juin 2019 aux fins de faire constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 2 août 2019, le Conseil des prud'hommes de Valence a :

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6379

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 27 juin 2022, 19/01385

Cour d'appel

Madame [B] [G] a conclu avec la SARL Celecom Service un contrat d'agent commercial à durée indéterminée en date du 3 février 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2015, la société Celcom Service rappelait à Madame [B] [G] que son contrat d'agent commmercial avait été rompu à la date du 5 novembre 2015 et sollicitait la communication d'un numéro SIREN en cours de validité. Par courrier du 26 novembre 2015, Madame [B] [G] réclamait auprès de la société Celcom Service le paiement de son salaire du mois d'octobre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6380

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L'Amie Bart qui demande de : - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Madame [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 3476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 1 744.77 € au titre de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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6381

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 24 juin 2022, 20/01674

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] [R] a été embauché le 4 juillet 1994 par la société SEVELNORD, devenue la société PSA AUTOMOBILES, en qualité d'agent professionnel de fabrication, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois-Cambrésis étant applicable à la relation de travail. Le 11 juillet 2016 une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours a été prononcée à l'encontre du salarié. Le 20 octobre 2016 il lui a été notifié un avertissement, et le 23 mars 2017 une mise à pied disciplinaire de 3 jours, étant précisé que du 22 mars 2017 au 5 avril 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a de nouveau bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 30 juin 2017.

Condamnation : 32 172 €Licenciement+14
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6382

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 24 juin 2022, 20/01173

Cour d'appel

par jugement du 11 mars 2020, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la SAS Moronval Constructions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Moronval Constructions à lui payer les sommes de : - 13 357,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 763,20

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6383

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100

Cour d'appel

Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage. La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2]. Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+10
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6384

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069

Cour d'appel

Madame [W] [H] a été engagée par Monsieur [Z] [T], pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité d'employée de maison. Le 1er septembre 2010, Madame [H] a été victime d'un accident du travail au domicile de Monsieur [T]. Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 17 mai 2013, un médecin du travail a déclaré Madame [H] inapte à son poste de femme de ménage. Monsieur [Z] [T] est décédé en mars 2015. Le 17 juin 2016, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à la résiliation judiciaire de celui-ci. Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du jugement;

Condamnation : 2 419 €Licenciement+12
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