Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 385

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.369

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2021), M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur systèmes par la société Aenix le 1er décembre 1990. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur technique. 3. En juillet 2013, la société Aenix a été reprise par la société Activium information design et le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière société. 4. Licencié pour faute grave le 30 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

4610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.568

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [O] [H] a été engagé par la société Tep étanchéité le 2 juillet 1984. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018. 3. Le 7 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à

4611

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-13.802

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 décembre 2019), Mme [G] a été engagée en qualité de réceptionniste à temps partiel par la société Rivierotel. Son contrat a été transféré à la Société hôtelière du pont de Normandie. 2. La société Rivierotel a fait l'objet d'une dissolution amiable, le 4 septembre 2015, Mme [K] étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution de son contrat de travail, la salariée a pris acte de la rupture de ce contrat, le 3 mai 2016. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4612

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de serveuse le 23 septembre 1982 par le comité régie d'entreprise de la RATP, devenu comité social et économique d'établissement central RATP. 2. La salariée a été victime de plusieurs accidents du travail, en dernier lieu le 12 décembre 2011, accident à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, celui-ci s'étant poursuivi au titre de la maladie jusqu'à la visite de reprise. 3. A l'issue de deux examens médicaux les 4 février et 25 février 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant, aux termes de son avis : « Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans port de charges et à temps partiel.

4613

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de professeur-formateur à temps partiel par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône à compter du 21 février 1994. 2. En arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, il a saisi le 14 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical du 25 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2017. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4. Sur le premier moyen, l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'au terme de la durée de survie de l'accord du

4614

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

4615

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [F], né en 1977, a été engagé par la S.A.S. Schenker France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007 en qualité de conducteur livreur sur l'agence de [Localité 4] Sud [Localité 5], coefficient 128 M groupe 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre datée du 8 septembre 2015 , M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015. Par lettre datée du 15 septembre 2015, l'entretien a été reporté au 25 septembre 2015. M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er octobre 2015, son employeur lui reprochant de détourner à son profit des palettes appartenant à la société.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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4616

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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4617

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de la pièce n°7-2 du bordereau de communication de pièces de Mme [T] [G] Le droit commun de la preuve distingue traditionnellement entre la preuve des faits juridiques qui est libre et la preuve des actes juridiques qui ne peut normalement être rapportée qu'à l'aide d'un écrit. En droit du travail, le principe de liberté de la preuve a été posé dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-44.666. La liberté de la preuve n'est toutefois pas sans limites.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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4618

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel le 9 avril 1998 en qualité de femme d'ouvrage par la société Trafinter (la société) qui exploite une activité de vente de détail. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de caissière et d'assortisseuse pour un salaire mensuel brut de 1 251,59 euros à raison d'une durée hebdomadaire de 24 heures de travail. La convention collective applicable était celle, nationale, des commerces de détail non alimentaires. Ayant subi en novembre 2017 une intervention chirurgicale à la main gauche, Mme [U], qui avait repris le travail en février 2018, a de nouveau été placée en arrêt pour maladie en raison de douleurs au poignet gauche.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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4619

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

M. [W] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Eiffage construction [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais (la société), en qualité de conducteur de travaux. A compter du 5 janvier 2015, il a travaillé sur le chantier de construction d'un bâtiment industriel situé sur le site du centre de valorisation énergétique des déchets. Ce site est à proximité immédiate de la société Croda laquelle exploite une usine chimique classée Seveso c'est'dire qui présente des risques d'incidents majeurs et des activités liées à la fabrication, la manipulation, le stockage ou l'usage de substances dangereuses. Au cours du premier trimestre de l'année 2015, la société a été informée que des salariés présentaient des nausées, vomissements, céphalées ou maux de gorge.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4620

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Mme [N] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 20 janvier 1994 en qualité de secrétaire comptable par la société Dupuis Mécanique (la société) dont le secteur d'activité est la mécanique industrielle. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 4 539,63 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue. L'intéressée a été réélue, lors des élections professionnelles du 31 octobre 2013, aux fonctions de délégué du personnel. A compter de l'année 2014, les relations professionnelles entre la direction et Mme [N] se sont dégradées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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