Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée26 février 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3733

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.131

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023) et les productions, Mme [F] a été engagée en qualité de consultante maîtrise d'ouvrage, le 21 juin 2010 par la société Venedim Consulting, appartenant à un groupe dont la société holding est la société Altea Asset, anciennement dénommée Venedim. 3. Par avenant du 1er avril 2011, la société Venedim Consulting est convenue avec la salariée du transfert de son contrat de travail à la société Venedim Management. Suivant un nouvel avenant prenant effet au 1er janvier 2012, la société Venedim Management et la salariée sont convenues de transférer son contrat de travail, à la société Venedim Solutions, dénommée ultérieurement « JDM ». 4. La salariée n'a en revanche pas signé un projet d'avenant du 1er

3734

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-23.703

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité de technico-commercial, le 13 octobre 1997, par la société Traction levage (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable d'une agence de cette entreprise. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire moyen mensuel brut à une certaine somme, de la condamner à lui verser des sommes au titre de l'indemnité de préavis,

3735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.929

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2023), le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société USP nettoyage (la société) qui a repris le 1er mars 2017 le marché de nettoyage de la gare de [Localité 4], avec une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1987. 3. La société lui a notifié une mise à pied disciplinaire par lettre du 23 février 2018 pour deux refus successifs d'effectuer un travail et d'appliquer les consignes. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette sanction, invoquant en outre l'existence d'un harcèlement moral et d'une difficulté relative au coefficient qui lui avait été appliqué et sollicitant diverses indemnités à ce titre. 5.

3736

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 21-13.056

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 6 janvier 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 9] (l'association) a été créée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mmes [N] et [F], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir.

3737

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante de production, le 15 octobre 1996, par la société P6 productions (la société). En dernier lieu, elle occupait les fonctions de productrice déléguée. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 17 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 6 mars 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné en qualité de liquidateur la société MJA, prise en la personne de Mme [T]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. Le liquidateur judiciaire de la société fait grief à l'arrêt de

3738

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-17.646

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité de mécanicien poids-lourd à compter du 1er juin 1998 par la société BER. 2. Par lettre du 2 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2020. 3. Contestant son licenciement et sollicitant par ailleurs l'octroi de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

3739

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-12.926

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2023) M. [G] a été engagé en qualité de cuisinier à compter du 1er février 2010 par la société Le Restaurant d'[Localité 4]. 2. Après avoir été convoqué, par lettre du 19 juin 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 juillet 2018. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité

3740

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [Z] [W] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Hôtel gril de Mâcon le 13 septembre 2011. 2. Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et le

3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2. Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3. Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
Enregistrer Lire
3742

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 février 2025, 24/02015

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°22/17 du 16 avril 2024, du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 23 mai 2024 par l'association l'Institution de Réflexion et d'Entraide des Marocains et Originaires du Maroc Installés dans le Haut-Rhin, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 5 septembre 2024, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les écritures, de Monsieur [X] [V], du 6 décembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, et sollicitant, en outre, la condamnation de l'association à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de propos diffamatoires

LicenciementOrdonnance de radiation+6
Enregistrer Lire
3743

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 février 2025, 22/01256

Cour d'appel

La société des Matériaux de Beauce est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le numéro 301 894 887, elle a pour activités la production, extraction, achat, vente et transport de matériaux de construction, de terre et de déblais, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1995, M. [F] [B] a été engagé par la société des Matériaux de Beauce en qualité de chaudronnier, statut ouvrier qualifié, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de conducteur de tombereau et percevait une rémunération moyenne brute de 2 669,48 euros par mois. Les relations contractuelles

Condamnation : 800 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3744

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 février 2025, 23/00557

Cour d'appel

M. [N] [M] a été engagé par la société Airsec, devenue société Clariant, aux droits desquelles vient aujourd'hui la société Airnov France (SAS), qui exerce son activité dans le domaine des emballages destinés à l'industrie pharmaceutique. Il bénéficiait d'une ancienneté reprise à compter du 2 janvier 1995. En dernier lieu, M.[M] exerçait les fonctions de régleur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A compter du 2 septembre 2019, M. [M] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans lequel il indique que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.