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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.929

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-13.929
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00173

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° R 23-13.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Usp nettoyage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.929 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, direction régionale Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Usp nettoyage, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société USP nettoyage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2023), le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société USP nettoyage (la société) qui a repris le 1er mars 2017 le marché de nettoyage de la gare de [Localité 4], avec une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1987. 3.

La société lui a notifié une mise à pied disciplinaire par lettre du 23 février 2018 pour deux refus successifs d'effectuer un travail et d'appliquer les consignes. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette sanction, invoquant en outre l'existence d'un harcèlement moral et d'une difficulté relative au coefficient qui lui avait été appliqué et sollicitant diverses indemnités à ce titre. 5.

Convoqué le 26 juillet 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, la société lui a notifié le 19 septembre 2018 son licenciement pour faute grave. 6.

Le salarié a ajouté à ses prétentions originaires des demandes additionnelles relatives à la contestation de ce licenciement.