Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 313

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée20 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958

Cour d'appel

Mme [H] [L] a été embauchée selon contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 22 août 2008 par la société Banque Courtois aux droits de laquelle se trouve la Sa Société générale. À compter du 1er octobre 2009, la relation de travail a été régie par un contrat à durée indéterminée pour des fonctions d'attachée au service de la clientèle. La convention collective applicable est celle de la banque. La société emploie au moins 11 salariés. Mme [H] est travailleuse handicapée. Mme [H] a fait l'objet d'un blâme selon lettre du 14 septembre 2015. Elle a exprimé dans un courrier du 5 octobre 2015 une souffrance au travail. Elle a également saisi, le 14 octobre 2015, les délégués du personnel CFDT de sa situation.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3746

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 février 2025, 24/04265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées (ou si procédure orale à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience). MOTIFS Sur la demande principale : La cour est saisie d'une action en contestation d'un avis rendu par Mme [L], médecin du travail, daté du 3 avril 2024, mais dont il est établi qu'il n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 18 avril 2024, soit postérieurement au licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement au visa de l'avis rendu par M. [T], médecin du travail, le 3 avril. L'article L4624-7 du Code du travail dispose que : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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3747

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 février 2025, 21/03953

Cour d'appel

Par lettre du 13 mai 2016, M. [B] a été mis en demeure de justifier de son absence ou bien de reprendre le travail. M. [B] a fait l'objet, après convocation par lettre du 30 juin 2016 et entretien préalable fixé au 20 juillet 2016, d'un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, reçue le 6 août 2016, pour abandon de poste. M. [B] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mai 2016 pour ' convocation pour litige avec employeur'. Le conseil des prud'hommes de Créteil, statuant en référé a radié l'affaire le 16 septembre 2016 (n°RG : 16/284). M. [B] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 20 décembre 2016 dans le cadre d'un 'litige prud'homal'. Une décision favorable a été rendue le 23 décembre 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3748

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 22/03359

Cour d'appel

L'E.U.R.L. Partner bois exerce une activité de sciage et de rabotage de bois. Par contrat à durée indéterminée du 02 avril 2001, elle a embauché M. [J] [C] en qualité d'ouvrier polyvalent de production. Par avenant du 16 mars 2018, le temps de travail de M. [C] a été ramené à 20 heures hebdomadaires, soit 17,5 heures normales et 2,5 heures supplémentaires. M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018. Le 02 octobre 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 14 octobre 2019, la société Partner bois a convoqué M. [C] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3749

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

L'association Mission locale relais emploi de [Localité 5] a embauché Mme [P] [J] en qualité de conseillère technique à compter du 8 octobre 2015 ; le 6 août 2018, la salariée a été promue au poste d'animatrice relais entreprise. En juin 2020, Mme [P] [J] a dénoncé à l'employeur un harcèlement moral qu'elle subissait de la part d'un collègue de travail ; elle a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au 31 août 2020, puis d'un congé de maternité jusqu'au 4 janvier 2021. Par lettre du 7 avril 2021, Mme [P] [J] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement qu'elle avait subis et de l'impossibilité de travailler sereinement dans la structure ; elle a

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3750

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Mme [S] [M] épouse [Y], née le 28 juin 1984, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 10 juin 2017 par la SAS [V] en qualité d'assistante commerciale, coefficient 120 de la convention collective nationale des industries textiles. Par avenant conclu le 15 janvier 2020, Mme [Y] a été affectée à un poste de responsable communication et marketing. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 2 avril au 9 août 2019 en raison d'un arrêt de travail pour maladie, puis du 10 août au 13 décembre 2019 dans le cadre d'un congé maternité. Le 17 mai 2021, Mme [Y] a écrit à la SAS [V] pour solliciter une rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 20 mai 2021, une convention de rupture a été signée entre

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [N], né en 1956, a été engagé par la SAS Intergraph France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires au sein de la division architecture, ingénierie et procédés, statut cadre, position II, coefficient 135. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 2 mars 2017, M. [N] a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Intergraph France. La relation contractuelle a alors été rompue le 14 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 25 Juillet 2018, le conseil de M. [N] a écrit à la

Condamnation : 38 500 €Licenciement+11
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3752

Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2016, la société Jacobs Douwe Egherts Trading France a engagé M. [C] [W] en qualité de directeur du site de [Localité 6] ayant pour activité la vente du café ' Privilèges' par correspondance. Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Privilèges créée à cet effet et un avenant a été régularisé le 1er mars 2021 avec maintien de ses fonctions et de son ancienneté. La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance. A la suite d'une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 21/07825

Cour d'appel

Par courrier du 9 mai 2018, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée. La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, ce que la salariée conteste. En effet, elle affirme n'avoir reçu qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 24/08169

Cour d'appel

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile Déclare recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure présentée par M [N] ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de M [N] au titre du défaut de cotisation de l'employeur au régime de retraite complémentaire obligatoire et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne le Consulat Général de Tunisie à payer à M [N] la somme de 120 508,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire Arcco ; Et y ajoutant Dit que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe ;

Condamnation : 123 509 €Licenciement+7
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3755

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 février 2025, 23/01010

Cour d'appel

Mme [N] [I], née en 1960, a été engagée à compter du 1er mars 2000 par la SAS Foundever France, dénommée SITEL France, anciennement la SA Atos Services, en qualité de téléopérateur qualifié - chargé relation clientèle, position 1-4-3, coefficient 260, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 29 février 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1998.

Condamnation : 19 856 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135

Cour d'appel

La SARL Mi-Ch exploitait le bar « L'Avalanche » situé à [Localité 5]. Mme [O] [M] a été embauchée à compter du 21 juillet 2018 par la SARL Mi-Ch en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2. La convention collective applicable est la convention des hôtels café restaurants (HCR). Le 30 juillet 2020, le fonds de commerce du bar « l'avalanche » a été cédé par la SARL Mi-Ch à la SAS l'Avalanche. Le contrat de travail de Mme [O] [M] a, par la même, été transféré au bénéfice de la SAS L'Avalanche, qui emploie moins de 11 salariés. Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2020, à l'issue duquel la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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