Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 19 février 2025RG n° 21/03953
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 19/00212 · 12 février 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, M. [Z] [B] a été engagé par la société PLM-Piere Lemasson en qualité de menuisier, niveau 1, position 1 avec prise d'effet au 1er septembre 2014, moyennant une rémunération de 1500 euros bruts.
- Éléments du litige : 1-Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] [B].
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale reçue le 13 février 2019, M. [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° 19/00212
- Appel formé M. [B]
- Conclusions notifiées M. [B]
- Conclusions notifiées la société PLM Piere Lemasson
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03953 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00212
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
INTIMEE
S.A.R.L. PLM-PIERRE LEMASSON agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2014, M. [Z] [B] a été engagé par la société PLM-Piere Lemasson en qualité de menuisier, niveau 1, position 1 avec prise d'effet au 1er septembre 2014, moyennant une rémunération de 1500 euros bruts.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 553,89 euros.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiments. La société PLM-Pierre Lemasson compte moins de 10 salariés.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 30 novembre 2015, reconduit jusqu'au 10 février 2016.
Le 4 avril 2016, M. [B] a reçu un avertissement. Par lettre du 13 mai 2016, M. [B] a été mis en demeure de justifier de son absence ou bien de reprendre le travail.
M. [B] a fait l'objet, après convocation par lettre du 30 juin 2016 et entretien préalable fixé au 20 juillet 2016, d'un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2016, reçue le 6 août 2016, pour abandon de poste.
M. [B] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mai 2016 pour ' convocation pour litige avec employeur'.
Le conseil des prud'hommes de Créteil, statuant en référé a radié l'affaire le 16 septembre 2016 (n°RG : 16/284).
M. [B] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 20 décembre 2016 dans le cadre d'un 'litige prud'homal'. Une décision favorable a été rendue le 23 décembre 2016. La décision a été notifiée le 11 janvier 2017 et reçue à l'ordre des avocats le 13 janvier 2017. Le conseil désigné a été averti de la désignation d'un huissier de justice par courrier du bureau d'aide juridictionnel du 24 février 2017.
Par requête postée le 12 février 2019, reçue le 13 février 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société PLM-Pierre Lemasson à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire (n° RG : 19/212).
Par jugement en date du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, a :
- Dit que les demandes sont hors des delais de prescriptions.
- Debouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
- Condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses seules conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 juillet 2021, M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 12 février 2021 du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a :
-dit que les demandes sont hors des délais de prescription ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
-condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
-dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes.
-débouter la société PLM-Pierre Lemasson de ses demandes, fins et conclusions.
-dire et Juger que le licenciement de M. [Z] [B] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société PLM-Pierre Lemasson à lui verser les sommes suivantes :
*Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 522,81 euros
*Congés payés y afférents : 352,28 euros
*Indemnité compensatrice de congé payé 4 481,30 euros.
*Indemnité légale de licenciement : 2 054,96 euros
*Indemnité pour non-respect de la procédure : 1761,40 euros
*Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17.614 euros
*Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 568,40 euros
*Dire que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal et de la
capitalisation à compter de la saisine.
-condamner la société PLM-Pierre Lemasson à remettre à M. [B] les documents de fin de contrat soit l'attestation pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le certificat pour la caisse des congés payés, les bulletins de paie depuis le 25 septembre 2010, le tout rectifiés selon les termes de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1006 par jour de retard et par document.
-condamner la société PLM-Pierre Lemasson à payer à M. [B] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société PLM-Pierre Lemasson aux entiers dépens
Aux termes de ses seules dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 octobre 2021 , la société PLM-Piere Lemasson demande à la cour de :
- déclarer M. [B] mal fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en date du 12 février 2021 ;
L'en débouter,
-confirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions ;
-débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si les actions ne devaient être considérées comme prescrites, il est demandé au Conseil de :
-dire que le licenciement de M. [B] pour faute grave est parfaitement fondé,
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter les prétentions de M. [B] dans les proportions suivantes :
-au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1553,89 euros,
outre la somme de 155,38 euros à titre de congés payés afférents,
-au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 741,32 euros,
-débouter M. [B] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
-au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de 776,94 euros
-débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
-condamner M. [B] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Z] [B]
Selon l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Le délai de deux ans a été modifié par ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour être ramené à douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le nouveau délai de prescription de douze mois s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Selon l'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version issue du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.'
Pour infirmation de la décision déférée, M. [B] expose qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 mai 2016, laquelle a interrompu les demandes portant sur l'exécution du contrat, que l'avocat en charge de son dossier a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes et que la radiation intervenue le 16 septembre 2016, est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription.
Il explique qu'il a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2016, cette nouvelle demande interrompant de nouveau le délai de prescription sur la contestation de la rupture et l'exécution du contrat de travail, peu important qu'elle ait été déposée auprès d'un tribunal territorialement incompétent.
Le salarié explique encore son conseil a été désigné le 13 janvier 2017 lequel a été informé, le 24 février 2017 de la désignation de Maître [X] en qualité d'huissier de justice.
M. [B] souligne que le conseil des prud'hommes a enregistré sa requête le 13 février 2019, que le délai de prescription qui s'applique est de deux ans en ce qui concerne la contestation de la rupture du contrat de travail et non celui de 12 mois dans la mesure ou la demande d'aide juridictionnelle, considérée comme une demande en justice est antérieure à la date de publication de l'ordonnance n°017-1397 du 22 septembre 2017. Il rappelle que Maître [X] a été désigné le 24 février 2017, que le délai de 2 ans court de cette date, si bien que ses demandes ne sont pas prescrites. Il précise enfin que s'agissant de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la prescription ne peut pas partir de la date de signature du contrat de travail.
La société réplique que rien ne permet d'affirmer que la demande d'aide juridictionnelle en date du 20 mai 2016 est liée au présent contentieux, le salarié n'ayant pas été licencié à cette date.
Aux termes des motifs de ses conclusions, s'agissant de la demande d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2016, la société souligne que la décision du 23 décembre 2016 a accordé l'aide juridictionnelle à M. [B] pour engager la procédure devant le conseil de prud'hommes de Bobigny et non celui de Créteil et que dans ce cas, le conseil de M.[B] aurait dû solliciter une décision rectificative, mentionnant la juridiction concernée par le litige. La société indique que M. [B] ne produit pas cette décision et soutient que la cour doit écarter les pièces 21,22 et 23 afférentes à cette demande et constater que M. [B] n'est pas en mesure de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour l'instance devant le conseil des Prud'hommes de Créteil, qui aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Elle soutient qu'en tout état de cause, les demandes du salarié sont atteintes par la nouvelle prescription de 12 mois et qu'elles seraient également prescrites si le délai de deux ans était retenu dans la mesure où le conseil de M. [B] a été désigné le 13 janvier 2017 et que la requête a été déposée devant le conseil de prud'hommes le 13 février 2017, la désignation de l'huissier le 24 février 2017 étant indifférente.
La nature des demandes que le salarié a entendu faire devant la juridiction prud'homale en référé n'est pas connue puisqu'aucune pièce n'est versée aux débats à l'exception de l'attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Si la demande est en lien avec 'un litige avec employeur', il ne peut s'en déduire qu'il s'agit d'une demande relative à la rupture du contrat de travail, le salarié n'ayant de surcroît pas encore été licencié à cette date.
La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny en date du 23 décembre 2016 accorde l'aide juridictionnelle à M. [B] pour un litige prud'homal l'opposant à son employeur , la société PLM-Pierre Masson à la suite de son licenciement. Il importe donc peu que, par erreur, le bureau d'aide juridictionnelle de Bobigny ait visé le conseil de prud'hommes de Bobigny plutôt que celui, territorialement compétent de Créteil.
La demande d'aide juridictionnelle a été formée par M. [B] le 20 décembre 2016, soit dans le délai de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version alors applicable.
Cette demande a interrompu la prescription de l'action en contestation du licenciement.
Maître [F] [K] a été désignée pour assister M. [B] par décision du 23 décembre 2016, notifiée le 11 janvier 2017 et reçue à l'ordre des avocats le 13 janvier 2017.
La prescription a recommencé à courir à compter de la désignation par le bâtonnier de Maître [F] [K] qui est l'auxilliaire de justice utilement désignée pour procéder de manière effective au dépôt de la requête devant le conseil de prud'hommes, la désignation d'un huissier de justice étant indifférente à ce stade.
Cette requête a été envoyée le 12 février 2019, reçue par le conseil des prud'hommes, le 13 février 2019, soit plus de deux ans après la désignation du conseil de M. [B].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les demandes sont prescrites par substitution de motifs.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° 19/00212 · 12 février 2021
- Identifiant source
- 67b6c5438da72feaa1a416a7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67b6c5438da72feaa1a416a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2025.
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