Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée13 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager. Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007. Le salarié a été placé en arrêt de travail. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d'étouffement, picotements au

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3758

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Mme [O] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Pharmacie du Four-Bonaparte le 4 juillet 2011 en qualité d'étudiante en 6ème année « validée non thésée », selon la convention collective des pharmacies d'officine. Le 1er mai 2017, Mme [J] a été promue au poste de pharmacienne responsable des équipes, statut cadre, coefficient 600. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois précédant son arrêt maladie était de 4 311,57 euros. La Pharmacie du [Adresse 7] est une officine implantée dans le [Localité 4] qui développe particulièrement son offre de parapharmacie. Elle exerce son activité sous l'enseigne du réseau CityPharma. Elle est gérée par M. [U] [W] (Président), M. [Y] [W] (Directeur général) et M. [P] (également Directeur général), tous pharmaciens diplômés.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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3759

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 février 2025, 23/02045

Cour d'appel

M. [N] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2019 en qualité de serveur-vendeur par la Sarl Forno Gusto. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 3 mars 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 12 mars 2020. M. [N] a adressé à son employeur un arrêt maladie couvrant la période du 24 février au 15 mars. Par lettre en date du 31 mars 2020, la société a reporté l'entretien préalable à l'issue du confinement. Le 2 juin 2020, la société a convoqué M. [N] à l'entretien préalable fixé au 11 juin 2020. Selon lettre du 23 juin 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3760

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

[U] [T], épouse [V] (ci-après : [U] [V]) a été engagée le 10 février 1997 par la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA). Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de sinistre, niveau 4, avec un salaire mensuel brut de 2 970,71€, prime d'expérience comprise. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2014. Le 25 septembre 2017, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [U] [V] a été licenciée par lettre du 3 novembre 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 26 avril 2018, estimant que son

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
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3761

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 24/04238

Cour d'appel

M.[P] a été engagé à compter du 1er avril 1992 par la société T2A en qualité de délégué commercial. Par la suite, son contrat de travail a été successivement transféré aux sociétés Sodietal puis Novartis Nutrition et en définitive à la SAS Fresenius Kabi France. Le 24 mars 2016 le salarié était licencié pour faute grave par la SAS Fresenius Kabi France. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 20 janvier 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a requalifié le

Condamnation : 89 649 €Licenciement+11
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3762

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 février 2025, 21/04810

Cour d'appel

Par courrier en date du 15 novembre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 novembre 2019. Le 28 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir mis en cause, auprès de l'AMF, sa qualité de directeur général délégué, exposant ainsi la société à un risque de retrait d'agrément et mettant en péril sa pérennité. Le 27 février 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal, - DIRE que la société de Gestion des fonds d'investissement de Bretagne procèdera à la mise à jour de son site internet avec le retrait de la présence de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.310

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail qu'à peine de nullité, hors période de suspension du contrat de travail auquel une salariée a droit au titre du congé de maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.888

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4.1.3. de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires, les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l'article L. 3121-24 du code du travail.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-11.369

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Doniclean (la société) le 3 avril 2018. 2. Le 4 mars 2019, il a été nommé président de cette société. 3. Le 1er octobre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Alliance MJ, prise en la personne de M. [J], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Le 14 octobre 2019, l'intéressé a été licencié pour motif économique. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié dès son embauche jusqu'à la date d'expiration du préavis et obtenir la fixation de diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-12.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Proségur sécurité humaine, devenue Fiducial sécurité humaine, à compter du 19 novembre 2013. 2. Son contrat de travail a été repris par la société Forces Méditerranée de sécurité à compter du 1er mars 2015. 3. En septembre 2015, le marché relatif à la sécurité d'un site sur lequel travaillait M. [S] a été repris par la société Proségur sécurité humaine. 4. Le 9 février 2016, le salarié a été licencié par la société Forces Méditerranée de sécurité pour faute grave résultant d'un abandon de poste. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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