Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 315

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée12 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), M. [T], après avoir mené des missions d'accompagnement et de développement commercial pour le compte de la société With up com entre le mois d'avril 2012 et le mois de septembre 2017, a été engagé en qualité de développeur commercial par celle-ci le 1er septembre 2017. 2. Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à compter du mois d'avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2017, à

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chef de section au sein de la direction commerciale, classification cadre débutant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, par la société Procter & Gamble France, par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 1997. 2. En dernier lieu et depuis le mois de juin 2013, il a occupé le poste de directeur associé commercial au sein de la société Procter & Gamble Israël M.D.O. à Tel Aviv où il s'était installé avec sa famille. 3. Le salarié s'est vu notifier son licenciement le 1er février 2016. 4.

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services (la société) suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 18 juillet 2017. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure.

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [C] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 18 septembre 2017. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4.

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 31 août 2016. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4. Après

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), Mme [F] a été engagée en qualité de prestataire de garde d'enfants par la société CL services suivant contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 17 août 2009. 2. Le 14 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société a été convertie en liquidation judiciaire. 3. Le 4 mai 2020, la salariée, licenciée pour motif économique le 27 mai 2019, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail de droit commun à temps plein, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes. L'Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] est intervenue volontairement à cette procédure. 4.

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-23.693

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 avril 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de vie par Mme [Z], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018. 2. Licenciée pour faute grave le 2 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première à cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses sixième et septième branches Enoncé du moyen 4.

3776

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
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3777

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783

Cour d'appel

Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens, Condamné le salarié aux dépens de l'instance. Par arrêt du 21 octobre 2022, sur appel principal du salarié et appel incident de la société, la cour d'appel de Douai, a infirmé le jugement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à M. [F] les sommes suivantes : -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Condamnation : 16 364 €Licenciement+10
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3778

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784

Cour d'appel

Par lettre du 17 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait alors été proposé. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : dit que le licenciement pour motif économique reposait

Condamnation : 16 294 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a formé deux propositions de reclassement à Monsieur [V] [Z], qui les a refusées. Par courrier du 9 décembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable, fixé le 20 décembre 2016, et lui a notifié le 6 janvier 2017 son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] [Z] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement de départage du 12 mars 2021 : - DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d'

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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