Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.096

Date
26/02/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-15.096
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [Z] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licencié pour faute grave le 21 février 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° J 23-15.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 La société Hôtel gril de Mâcon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-15.096 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [Z] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôtel gril de Mâcon, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [Z] [W] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Hôtel gril de Mâcon le 13 septembre 2011. 2.

Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et le débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, pour écarter l'existence d'une faute grave de M. [Z] [W], la cour d'appel a jugé qu'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute du salarié dans la relation de travail sauf si ce fait se rattache à la vie de l'entreprise ou à la vie professionnelle et s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, que la pratique de relations sexuelles dans la chambre mise à disposition du salarié dans les locaux de l'hôtel, pendant un temps d'astreinte, relève de sa vie personnelle et que l'employeur ne démontre pas que la situation dans laquelle s'est trouvé M. [Z] [W] à ce moment-là, au demeurant relativement brève, ne lui a pas permis d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'il ne résulte cependant ni des mentions de l'arrêt, ni des moyens et prétentions des parties auxquels renvoie l'arrêt, que le moyen tiré du rattachement des faits reprochés à la vie personnelle de M. [Z] [W] était invoqué ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le bien-fondé du licenciement du salarié, sur un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu article 16 du code de procédure civile : 4.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5.

Pour requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dès lors que la pratique de relations sexuelles dans une chambre de l'hôtel mise à sa disposition pendant un temps d'astreinte relève de sa vie personnelle et que l'employeur ne démontre pas que la situation dans laquelle s'est trouvée le salarié à ce moment-là, au demeurant relativement bref, ne lui a pas permis d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce fait ne caractérise pas un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. 6.

En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié contestait avoir eu des relations sexuelles avec une stagiaire mineure dans la chambre mise à sa disposition et n'invoquait nullement des faits relevant de sa vie personnelle, la cour d'appel qui a soulevé un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. [Z] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-15.096
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00162
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [Z] [W] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Hôtel gril de Mâcon le 13 septembre 2011. 2. Licencié pour faute grave le 21 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents et le débouter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire…