Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 287

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée19 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3433

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

M. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train. Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. A la suite d'une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2014.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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3434

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [X] a été engagé par la société Philippe Vediaud publicité, en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2017. Cette société a pour activité la mise en place de mobiliers urbains ou panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité. M. [X] a été en arrêt de travail, de manière continue du 5 février 2021 au 21 juin 2021. Le 22 juin 2021, M. [X] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise avec dispense de reclassement. Convoqué par lettre du 28 juin 2021 à un entretien préalable, M.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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3435

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 24/00196

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . Condamné la société Huawei technologies France à verser à M. [W] les sommes suivantes : . 32 083 euros à titre de rappel de rémunération variable, . 14 083 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 34 749 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 474,90 euros au titre des congés payés afférents, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté M. [W] du surplus de ses demandes, . Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 euros du code du travail, le salaire mensuel brut à retenir à ce titre étant de 14 083 euros, .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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3436

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 18 juin 2025, 25/00015

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, Madame [N] [B] a été engagée par Madame [S] [D] en qualité d'employée polyvalente au sein du restaurant «'LES COCOTIERS'». Un avenant au contrat a été signé entre la société par actions simplifiée LES COCOTIERS et Madame [B] le 1er novembre 2021 et a modifié la durée de travail de la salariée et mentionné une activité à temps plein. Par lettre recommandée du 27 janvier 2023, Madame [B] s'est vue notifier une mise à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 4 février 2023 adressé à son employeur, Madame [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.

3438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2024), M. [L] a été engagé, en qualité de chef d'agence adjoint, par la société Axima concept (la société) à compter du 5 décembre 2005. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence du pôle maintenance. 2. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 avril 2017. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de

3439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.733

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [B], engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société Chabé (la société), a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 octobre 2014. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

3440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.918

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante maternelle à compter du 9 mai 2022 par Mme [J]. 2. Licenciée le 28 juillet 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeuse fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts nouvellement formulée à l'audience par la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3441

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.775

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2024), Mme [W] occupe un emploi de factrice au sein de la société La Poste. 2. Soutenant avoir participé à un mouvement de grève pour les journées des jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022, mais ne pas avoir poursuivi le mouvement au delà du vendredi, et contestant les retenues sur salaire opérées au titre de ses journées habituelles de repos, le samedi et le dimanche suivants, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2022, afin de condamner La Poste à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires correspondant à la retenue opérée au titre des journées des 18 et 19 juin 2022 et à titre de dommages-intérêts, d'une part pour discrimination et atteinte au droit de grève, d'autre part au titre du préjudice…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3442

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 14 mai 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, par la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique. 2. Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012. 3. Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail.

3443

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien en bureau d'études par la société Saitel, désormais dénommée Eiffage énergie systèmes-Iroise, selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2011. Il a accédé aux fonctions d'électricien selon avenant du 20 novembre 2012. 3. Il a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel le 5 juin 2015. Faute de quorum, un second tour a été organisé le 30 juin 2015. 4. Le salarié a été convoqué le 10 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015. 5. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 25 septembre 2015, devenue définitive.

3444

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386

Cour d'appel

l'employeur a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2024. Après avoir recueilli l'accord des parties, une médiation a été ordonnée par décision du 16 octobre 2024. A l'audience de mise en état du 25 mars 2025, les parties ont communiqué l'accord ratifié suite à la médiation, et l'affaire a été renvoyée devant la cour, sur le seul point de l'application de l'article L.1235-4 du code du travail. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2025, l'EPIC demande à la cour de : « Homologuer l'accord intervenu entre les parties le 11 mars 2025; Se déclarer dessaisie des demandes concernant la nature de la somme versée à hauteur de 8 735,38 €; Réformer le jugement déféré en ce qu'il condamne l'EPIC

Condamnation : 69 891 €Licenciement+11
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