Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien en bureau d'études par la société Saitel, désormais dénommée Eiffage énergie systèmes-Iroise, selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2011.
- Solution: Rejet.
- Réponse: L'arrêt constate que le salarié s'est porté candidat aux élections des délégués du personnel le 8 juin 2015 et retient que celui-ci, après avoir reçu, le 15 juin 2015, veille du premier tour des élections, une note de service relative au détournement de métaux sur un chantier, s'est vu reprocher le 17 juin 2015 la récupération de métaux Réponse de la Cour.
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- Portée: Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 novembre 2015.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015
- Licenciement licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Rejet Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° T 24-14.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 M. [M] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-14.096 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie systèmes-Iroise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Saitel, 2°/ à la Caisse de congés intempéries BTP caisse de l'Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Iroise, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de congés intempéries BTP-caisse de l'Ouest.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien en bureau d'études par la société Saitel, désormais dénommée Eiffage énergie systèmes-Iroise, selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2011.
Il a accédé aux fonctions d'électricien selon avenant du 20 novembre 2012. 3.
Il a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel le 5 juin 2015.
Faute de quorum, un second tour a été organisé le 30 juin 2015. 4.
Le salarié a été convoqué le 10 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015. 5.
L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 25 septembre 2015, devenue définitive. 6.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 novembre 2015. 7.
Le 4 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnités et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et délit d'entrave.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.096
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00681
Résumé source
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien en bureau d'études par la société Saitel, désormais dénommée Eiffage énergie systèmes-Iroise, selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2011. Il a accédé aux fonctions d'électricien selon avenant du 20 novembre 2012. 3. Il a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel le 5 juin 2015. Faute de quorum, un second tour a été organisé le 30 juin 2015. 4. Le salarié a été convoqué le 10 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015. 5. L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par décision du 25 septembre 2015, devenue définitive. 6. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 novembre 2015. 7. Le 4 décembre 2015, il a saisi la…