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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.038

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
24-17.038
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00660

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° R 24-17.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 La société Axima concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-17.038 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axima concept, de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2024), M. [L] a été engagé, en qualité de chef d'agence adjoint, par la société Axima concept (la société) à compter du 5 décembre 2005.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence du pôle maintenance. 2.

Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 avril 2017. 3.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la prescription des faits fautifs avait commencé à courir le 15 décembre 2016, la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait, à cette date et lors d'un entretien téléphonique pendant son arrêt de travail, parlé à la responsable RH de ses difficultés et de celles de ses collègues avec M. [L] ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir la connaissance effective par l'employeur, dès la date du 15 décembre 2016, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à M. [L] à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 5.

Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. 6.

Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme [P] et ses collègues ont été entendus par la directrice ressources humaines pôle, par la responsable ressources humaines et par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les 23 et 24 février 2017, la lecture du compte-rendu de son entretien établit que Mme [P], après avoir décrit ses difficultés et celles de ses collègues avec le salarié, a indiqué qu'elle en avait parlé avec la responsable ressources humaines lorsque celle-ci l'avait appelée durant son arrêt de travail.

Il en déduit que la société a eu connaissance d'un comportement inadapté de la part du salarié envers ses collaborateurs dès le 15 décembre 2016. 7.