Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2389

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/00972

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [K], née en 1954, a été engagée par la SARL Services à la maison, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 janvier 2019 puis à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail garantie de 86 heures, à compter du 02 septembre 2019, en qualité d'aide à domicile. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Par lettre datée du 26 octobre 2020 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2020 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre 2020, son employeur lui reprochant : - de ne pas s'être présentée

Condamnation : 3 003 €Licenciement+10
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2390

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324

Cour d'appel

M. [O] [E], né en 1977, a été engagé par la SASU [1] suivant un contrat à durée indéterminée signé le 2 janvier 2019 en qualité de « directeur artistique image / étalonneur senior », statut cadre, catégorie 8. Le salarié a néanmoins travaillé pour la société dès le mois de mars 2018, son salaire relatif à la période du 1er mars au 31 mars 2018 lui ayant été payé en septembre 2020. La durée de travail de M. [E] était soumise à une convention de forfait-jours de 218 jours annuels. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit

Condamnation : 56 600 €Licenciement+19
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2391

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02296

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [L] [V], née en 1964, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2008 en qualité de secrétaire d'exploitation, statut agent de maitrise. Au dernier état de la relation contractuelle elle exerçait les fonctions de Responsable TS et vitrerie, statut cadre, niveau Ca, échelon 2. Mme [V] soutient qu'elle bénéficiait à l'occasion de son embauche d'une reprise d'ancienneté au 24 octobre 1990. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par courrier du 17 novembre 2020, Mme [V] a alerté son employeur au sujet du comportement inadapté de son directeur, M. [

Condamnation : 42 223 €Licenciement+15
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2392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298

Cour d'appel

M. [V] [C], né en 1992, a été engagé par la EURL [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée déterminée du 21 juillet 2017 au 20 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 08 janvier 2018, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective. Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à l'écrit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ' ouvriers, région parisienne. Du 06 août au 20 septembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail. Par courriel du 30 septembre 2020 la société [1] a indiqué à M. [C

Condamnation : 17 612 €Licenciement+9
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2393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163

Cour d'appel

M. [H] [G] a été engagé par la société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004 en qualité d'agent cynophile. Ce contrat de travail a été transféré à la société [R] gardiennage devenue [R] [3] le 15 septembre 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société [R] [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, la société lui a rappelé que sa carte professionnelle expirait le 21 juillet.

Condamnation : 549 €Licenciement+12
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2394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 5 mai 2026, 25/04836

Cour d'appel

Par jugement du 04 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation et a désigné la société [2], prise en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [4] [Y] [Z], prise en la personne de M. [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi par M. [L] d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée

LicenciementOrdonnance de radiation+11
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2395

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00343

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en date du 3 janvier 2000, Mme [J] [P] a été engagée par la société [2], devenue la société [3], puis en dernier la société [4], en qualité d'employée de bureau, à raison de 17,5 heures par semaine. Par un premier avenant en date du 1er septembre 2000, la durée de travail de Mme [J] [P] a été portée à 24 heures par semaine, puis à temps complet selon un deuxième avenant en date du 19 mars 2001. Aux termes d'un troisième avenant en date du 17 janvier 2014, Mme [J] [P] a été nommée aux fonctions d'attachée commerciale en remplacement de l'une de ses collègues de travail en congés maternité. Suivant un quatrième avenant en date du 30 septembre 2014, la salariée a été pérennisée

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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2396

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00904

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable à la relation de travail. Le 26 janvier 2017, M. [C] a été victime d'un accident de travail, ayant été agressé au cours de l'exercice de ses fonctions par deux individus qui ont tenté d'entrer dans son autobus sans titre de transport. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date. Par courrier du 14 mai 2019, la société [1] a demandé au salarié de restituer, de manière temporaire, l'ensemble du matériel mis à sa disposition, en l'occurrence le fonds de caisse avec le solde du « DAC », le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01590

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2014, M. [L] [G] a été engagé par la société [1], en qualité de man'uvre maçon (statut ouvrier d'exécution- niveau 1 ' position coefficient 150). Ce contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, M. [C] [G] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, lui reprochant de ne pas lui avoir payé son salaire des mois d'octobre et novembre 2022. Suivant ordonnance

Condamnation : 16 843 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01996

Cour d'appel

M. [B] [W] a été engagé par la société [2], devenue la société [3] [X] à compter du 30 janvier 2015 en qualité de chauffeur poids lourd, niveau II coefficient 110 de la convention collective nationale des activités de déchets. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, M. [B] [W] a été convoqué à un entretien préalable, le 26 janvier 2024, après avoir été mis à pied par son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, la société [3] [X] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave Suivant requête réceptionnée au greffe le 1er mars 2024, M. [B] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] d'une contestation de son licenciement et de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture.

Condamnation : 105 €Licenciement+11
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2399

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/01365

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 août 2020, Mme [G] [C] a été engagée, à compter du 1er septembre 2020 par la société « [4] », exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, en qualité de vendeuse. Le 29 novembre 2021, la société [3] a acquis le fonds de commerce détenu par la société « [Adresse 4][5] ». Le 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 28 juin 2023. La société [B] [6] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 21 août 2023, le contrat de travail de Mme [G] [C] a été rompu du fait de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+7
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2400

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mai 2026, 25/01380

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS La déclaration d'appel limite la saisine de la présente cour aux chefs de jugement qui ont débouté M. [C] [W] de ses demandes visant à obtenir le paiement : - des indemnités de déplacements, - des heures supplémentaires, - d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - et en ce qu'il a jugé que l'indemnité de préavis devait être versée en déduction de l'indemnité de précarité. Dès lors les demandes tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas dévolues à la cour qui ne les examinera donc pas.

Condamnation : 2 561 €Licenciement+14
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