Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2377

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 5 mai 2026, 26/00024

Cour d'appel

Saisi par Mme [P] [W], le conseil de prud'hommes de Chambéry a, par jugement du 16 octobre 2025 : - Constaté que Mme [P] [W] a le statut de salarié protégé ; - Constaté des manquements graves de la part de l'employeur ; - Prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [W], produisant les effets d'un licenciement nul ; - Condamné en conséquence le syndicat [2] à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes : *54 031,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; *108 062,10 euros nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; *10 806,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 080,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

1. Mme [W] [D], née en 1969, a été engagée par la fondation [Etablissement 1], ci-après la fondation, en qualité d'aide-soignante, par contrat de travail à durée déterminée de remplacement, à effet au 17 février 2003. A compter du 1er avril 2004, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, relevant de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 1 411,34 euros, à laquelle s'ajoutaient une prime d'ancienneté de 1% ainsi qu'une prime conventionnelle. 2. Le 3 janvier 2019, Mme [D] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2021.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2379

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1. Mme [N], épouse [W], a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] [E], au sein de l'EHPAD [Etablissement 1] qui constitue l'un des deux établissements dont l'association est gestionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2005. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non-lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] occupait les fonctions d'adjointe de direction. A compter du 6 novembre 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 8 novembre 2020, Mme [W] a fait part à son employeur de difficultés relatives à ses conditions de travail qu'elle avait rencontrées au cours de l'année 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2380

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01410

Cour d'appel

Mme [S] [V] a été embauchée en qualité de distributrice de publicités par la société [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 1986. Par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2004, la SAS [3], qui avait procédé au rachat de la société [2], a nommé Mme [V] au poste de responsable de plateforme, sur le site de [Localité 2] Nord situé à [Localité 3], avec reprise de son ancienneté. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la distribution directe. Mme [A] salariée de la société [3], invoquant des faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme [V], a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui a donné lieu à une convocation de l'employeur datée du 13 novembre 2020.

Condamnation : 89 626 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04682

Cour d'appel

1. Mme [F] [P], née en 1963, a été engagée en qualité de comptable le 1er mars 2002 par la société [2] aux droits de laquelle est venue la société [1] à compter du 11 octobre 2018, le contrat de travail fixant le lieu de travail à [Localité 2] situé en Haute-Garonne. Mme [P] exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable établissement, statut ETAM, catégorie IV, coefficient 330 de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982. 2. Le 12 juin 2018, la société et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comprenant un article 6, qui prévoyait, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

Condamnation : 39 120 €Licenciement+8
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2382

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 25/04695

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 3 septembre 2018, M. [N] [E], né en 1969, a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] en qualité d'auxiliaire ambulancier, échelon 1, groupe A, statut non-cadre, la relation contractuelle relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, Ce contrat a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 août 2019, date à laquelle il a pris fin. 2. Par requête reçue le 13 novembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix afin de solliciter le paiement : - d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, congés payés et indemnité de précarité afférents, - d'une demande à titre de dommages et

Condamnation : 5 237 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

Mme [T] [F] [Y] épouse [L] a été engagée par la société par actions simplifiée [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 novembre 2012 pour 130 heures par mois en qualité de vendeuse catégorie II de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure. Elle a ensuite été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2013 en qualité de vendeuse catégorie II. Selon avenant du 28 juin 2016, la durée de travail de la salariée est passée à 30 heures hebdomadaires. Par avenant en date du 01 août 2018, Mme [F] [Y] a été mutée sur le magasin de l'[Localité 4]. (38). Après une période d'arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé une adaptation sur un

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 25/02965

Cour d'appel

M. [A] [H] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnel (SASU) [1] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage le 01 septembre 2024 en vue de l'obtention d'un BTS commerce international, avec une date de fin prévue le 31 août 2025, l'employeur se prévalant d'une période sous convention de stage antérieure du 19 au 30 août 2024. Par courrier du 18 octobre 2024, M. [H] a démissionné de ses fonctions. Par requête en date du 17 décembre 2024, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé : Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; A titre principal, Reconnaître qu'il a travaillé dès le 19 août 2024 sans signer de contrat de travail ; Fixer son salaire brut à la somme de 1788,48 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureOrdonnance+6
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00017

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [M] [J] a été engagé à compter du 9 janvier 2001 par la société [1] ([2]) en qualité de chauffeur cariste selon un contrat à durée déterminée. Il a par la suite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée : -en qualité de chef d'équipe sécurité à compter du 1er mai 2001, -en qualité de responsable sécurité à compter du 1er septembre 2001, -en qualité de manager prévention des risques depuis le 1er octobre 2014. Par lettre remise en main propre contre émargement en date du 24 septembre 2021, la société [2] a convoqué M. [M] [J] à un entretien préalable pour une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 12 octobre 2021, la société [2] a notifié au salarié par lettre recommandée son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00019

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [T] [Y] a été engagé à compter du 14 février 2000 par l'association [1] située [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité d'agent d'entretien et de gardien. Un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2005. M. [Y] a remis une lettre de démission le 12 août 2020. Par requête en date du 12 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil des prud'hommes a : « -dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S] [Y] est injustifié et qu'elle

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09729

Cour d'appel

M. [G] [Y] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2019, en qualité de directeur de boutique, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Par avenant du 9 juillet 2020, il a été affecté à la boutique [2]. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 4 février 2021, M. [Y] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 février 2021, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée. Par lettre du 24 février 2021 intitulée ' notification de licenciement pour faute grave ', il a été licencié. Considérant notamment que son licenciement était abusif, M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+14
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2388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09740

Cour d'appel

Mme [T] [N] a été engagée par la société [2], dénommée ensuite [1], (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2005 en qualité de responsable commerciale, cadre position II, ce à compter du 11 avril. Par avenant du 17 octobre 2013, Mme [N] a été nommée en qualité de manager d'unité, cadre position II, coefficient 130 ; par avenant du 13 avril 2017, elle a été nommée en qualité de directrice régionale Ile de France. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [N

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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