Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée5 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2365

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00228

Cour d'appel

Le 22 mai 2022, Mmes [J] [B] et [L] [Y] ont été embauchées par l'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Localité 5], gérée par M. et Mme [A] et spécialisée dans la culture de fruits à pépin et à noyau, pour un travail saisonnier à durée déterminée, à temps partiel, d'une durée minimale de 5 jours pour des travaux d'éclaircissage de pommiers. Par courrier du 1er juin 2022 remis en main propre, le gérant a mis fin au contrat de travail des deux salariées, à compter du 3 juin 2022. Le 2 juin 2022, Mmes [B] et [Y] ont exercé leur droit de grève en contestant leurs conditions de travail. Par requête du 26 mai 2023, les salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Marmande pour : - Dire et juger que l'employeur a mis fin de

Condamnation : 250 €Licenciement+15
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2366

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00729

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société [1], sa rémunération brute mensuelle s'élevant, en le dernier état, à 5.000 euros. La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017. Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - Débouté M.

Condamnation : 18 823 €Licenciement+8
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2367

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895

Cour d'appel

Employé par l'entreprise de travail temporaire [5], M. [H] [K] a été mis à disposition de la société [2] à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 15 mai 2018 en qualité de conducteur essayeur, et ce de façon ininterrompue, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d'activité. Le 7 mai 2018, un contrat à durée indéterminée intérimaire a été régularisé entre la société [5] et le salarié, à effet au 16 mai 2018, et M. [K] a poursuivi ses missions pour le compte de la même société utilisatrice au sein de son établissement de [Localité 3] (25), dans le cadre de lettres de mission et avenants, le motif du recours étant systématiquement l'accroissement temporaire d'activité. Le 19 novembre 2020, l'employeur a informé M.

Condamnation : 24 120 €Licenciement+12
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2368

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00988

Cour d'appel

M. [V] [R] a été engagé le 1er avril 2014 par la société [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d'engins de travaux publics, coefficient 140, niveau II, position 140 de la convention collective nationale des travaux public ouvriers. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 10 décembre 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Condamnation : 31 350 €Licenciement+16
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2369

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797

Cour d'appel

La [4] (société mutualiste SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), ci-après dénommée [2], développe une activité de soins et d'accompagnements mutualistes. Elle comprend notamment une activité de services d'aide et d'accompagnement à domicile ([5]), correspondant à la filière domicile, dont l'établissement MUTADOME situé à [Localité 4]. Madame [P] [J], née le 15 juillet 1979, a été embauchée par la [1] [Localité 1] ([2]) à compter du 31 janvier 2023, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (durée mensuelle de travail rémunéré de 104 heures ; modulation du temps de travail sur l'année civile ; durée annuelle de travail rémunéré de 1248 heures ; durée annuelle de travail effectif théorique de 1101,86 heures ; durée mensuelle de

2370

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558

Cour d'appel

M. [Y] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'ajusteur par la société [2] et [3] ([4]) devenue la SAS [1]. Son ancienneté a été reprise au 1er septembre 2012. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne. La société emploie au moins 11 salariés. Suite à un accident du travail du 28 septembre 2017, M. [I] a été reclassé sur un poste de contrôleur aéronautique suivant avenant à compter du 3 septembre 2018. Le 16 octobre 2020, la société [4] a établi un document portant accord collectif majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été signé par les organisations syndicales représentatives du personnel, et validé par la DIRECCTE d'Ile-de-France le 17 novembre 2020.

Condamnation : 19 806 €Licenciement+13
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2371

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

Mme [E] [G] divorcée [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de responsable de magasin, statut cadre, par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours de 213 jours par an. Il était stipulé que, pendant la période de formation, Mme [G] était affectée au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 7 août 2017, Mme [G] a été affectée au sein du magasin de [Localité 4] Capitole, en remplacement de Mme [R] qui est alors devenue responsable régionale. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018. Le 17 septembre 2018, Mme [G

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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2372

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

Selon avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 31 décembre 2020, pris en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de branche des entreprises de propreté, relatif aux conditions de garanties de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, Mme [Y] [K] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la SAS [1] (ci-après désignée la société [2]) avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 1999 pour une durée hebdomadaire de 29,61 heures, soit 128,33 heures par mois.

Condamnation : 10 581 €Licenciement+14
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2373

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03388

Cour d'appel

Mme [N] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 6 juin 2016, à temps plein, en qualité de conducteur routier par la SASU [3] devenue [Localité 3] [2] qui exerce une activité de sous-traitance de transport collecte/distribution. A compter du 6 septembre 2016, le contrat a évolué suivant une durée indéterminée. Des avenants des 1er mars et 1er novembre 2021 ont prévu l'exercice de l'activité à temps partiel de la salariée pendant un congé parental d'éducation. La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 avril 2022, l'un des clients de la société a sollicité des explications s'agissant d'un colis retourné vide.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2374

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03480

Cour d'appel

Mme [W] [C], née le 8 juillet 1993, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de responsable e-commerce par la SA [1] (société anonyme coopérative à enseigne [2]). La convention collective applicable est celle nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et activités qui s'y rattachent. La société emploie au moins 11 salariés. Le 19 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 28 avril 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire. Le 5 mai 2022, Mme [C] a été licenciée pour faute grave. Par courriers en date du 17 mai 2022 et du 14 juin 2022, Mme [C] a contesté les motifs de son licenciement en écrivant à son employeur.

Condamnation : 12 225 €Licenciement+10
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2375

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514

Cour d'appel

Mme [X] [P], née le 20 novembre 1966, a été embauchée à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité d'infirmière DE par la SASU Clinique des [Etablissement 1]. Le temps de travail de Mme [P] a été diminué le 2 janvier 2005 à 115 heures par mois puis le 1er décembre 2009 à 112,17 heures par mois. La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 18 avril 2002. Le 6 janvier 2020, la clinique a été destinataire d'un arrêt de travail du 15 février 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 24 février 2020. Le 24 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme [P] au titre de la législation des maladies professionnelles.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+11
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2376

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03579

Cour d'appel

M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016. Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d'équipe. La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés. Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d'une note d'information relative aux classements [2]. A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective. Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022. Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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