Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 197

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 277
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 277 décisions
2353

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01308

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Durant l'année 2000, Mme [I] a été désignée tutrice de M. [S]. Le 9 septembre 2010, M. [S] a été placé sous curatelle renforcée et Mme [I] a été désignée curatrice. Mme [O] dit avoir été engagée par Mme [I] en qualité d'accompagnatrice médicosociale depuis 2017 pour aider des majeurs protégés dans leur quotidien et notamment M. [S], majeur protégé atteint de troubles psychiatriques, notamment dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus oralement, pour 20 heures au mois de juillet 2020 et 6 heures au mois d'octobre 2020. En juin 2023, M. [Y] a été désigné curateur de M. [S] en remplacement de Mme [I]. Le 17 octobre 2023, après réévaluation de l'altération des facultés personnelles de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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2354

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.673

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

2355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493

Cour de cassation

L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire

2356

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

2357

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.842

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification

2358

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

2359

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.822

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 2024), M. [N] a été engagé en qualité de chargé de mission-animateur, vendeur par la société Pro'confort France le 1er juillet 2009. 2. Le 14 octobre 2016, l'employeur a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 19 novembre 2017. 3. Placé en arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 28 février 2017, le salarié a été déclaré inapte à l'issue des visites de reprise des 1er et 17 mars 2017. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen 5.

2360

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.644

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 2025), M. [Z] a été engagé en qualité de travailleur social le 30 mars 2006 par l'union départementale des associations familiales de la Marne. 2. Le salarié, licencié pour faute grave le 10 décembre 2020, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur le moyen pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2361

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 22/03997

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Il convient de rappeler que la présente cour n'est pas saisie de la question relative à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail : Sur le montant du salaire mensuel : Moyens des parties : Mme [M] [V] entend rappeler qu'elle a fait appel sur le quantum des demandes indemnitaires relatives à l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui ayant accordé des indemnités basées sur le taux horaire et le salaire moyen 'd'employée niveau 1 échelon A' alors qu'elle occupait en réalité un poste correspondant au statut d'agent de maîtrise niveau AM1.

Condamnation : 4 300 €Licenciement+18
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2362

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931

Cour d'appel

Mme [L] [M] a été engagée par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 31 heures par semaine à compter du 17 octobre 2021 en qualité d'agent de sécurité, catégorie: agent d'exploitation N3 E2, coefficient 140. Le contrat de travail a évolué en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mars 2022. Le contrat de travail prévoit une clause de mobilité avec pour périmètre de mobilité la région Occitanie. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Du 6 au 26 février 2023, Mme [L] [M] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie et à son issue a été mutée sur un site situé à [Localité 3] auquel elle ne s'est pas rendue.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2363

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 25/00052

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Au regard de l'ensemble des manquements à vos obligations contractuelles, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave sans préavis, ni indemnité. Pour mémoire, les griefs formulés à votre encontre sont les suivants : Au cours du mois de juin 2020, nous avons constaté de nombreux manquements graves dans l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées au service client.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2364

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00035

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 05 novembre 2007, Mme [H] [K] [V] a été engagée par la société [2] qualité de comptable. La relation de travail se déroulait sereinement jusqu'à ce que Mme [H] [K] [V] soit placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du mois de mars 2022. La société [2] indique avoir découvert, lors de cette absence, un certain nombre d'incohérences sur les bulletins de salaire de Mme [H] [K] [V], (notamment sur la prime d'ancienneté), avoir mené des investigations aux termes desquelles depuis des années, la salariée aurait profité de ses fonctions de comptable, de sa position stratégique et de son autonomie pour s'arroger des avantages indus en matière de rémunération, détourner des consommables de l'entreprise et se verser des remboursements de frais injustifiés.

Condamnation : 1 161 €Licenciement+10
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