Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-12.644

Arrêt du 6 mai 2026Pourvoi n° 25-12.644

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 29 janvier 2025
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00405

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 mai 2026

Rejet

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° K 25-12.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026

L'union départementale des associations familiales de la Marne (UDAF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-12.644 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Marne, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 2025), M. [Z] a été engagé en qualité de travailleur social le 30 mars 2006 par l'union départementale des associations familiales de la Marne.

2. Le salarié, licencié pour faute grave le 10 décembre 2020, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur le moyen pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que par la délégation de pouvoirs du 13 novembre 2020, le président de l'UDAF délègue "à M. [H] [Z]" le pouvoir d'exercer le pouvoir disciplinaire et de prononcer, après avis du président, les mesures de rupture du contrat de travail disciplinaires et conventionnelles et disposer à cet effet du pouvoir de représenter l'association dans les actes de procédures prévus par les textes en vigueur, cependant que la délégation a été consentie à M. [C], directeur général, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs du 13 novembre 2020. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen examinée d'office, après avis donné aux parties

5. Sous le couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

6. Le moyen est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi;

Condamne l'union départementale des associations familiales de la Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union départementale des associations familiales de la Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 29 janvier 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00405
Identifiant source
69fad5dfcdc6046d47c047a9

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