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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.644

Date
06/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-12.644
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié, licencié pour faute grave le 10 décembre 2020, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Recevabilité du moyen examinée d'office, après avis donné aux parties.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union départementale des associations familiales de la Marne.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave le 10 décembre 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° K 25-12.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 L'union départementale des associations familiales de la Marne (UDAF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-12.644 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union départementale des associations familiales de la Marne, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 2025), M. [Z] a été engagé en qualité de travailleur social le 30 mars 2006 par l'union départementale des associations familiales de la Marne. 2.

Le salarié, licencié pour faute grave le 10 décembre 2020, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur le moyen pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que par la délégation de pouvoirs du 13 novembre 2020, le président de l'UDAF délègue "à M. [H] [Z]" le pouvoir d'exercer le pouvoir disciplinaire et de prononcer, après avis du président, les mesures de rupture du contrat de travail disciplinaires et conventionnelles et disposer à cet effet du pouvoir de représenter l'association dans les actes de procédures prévus par les textes en vigueur, cependant que la délégation a été consentie à M. [C], directeur général, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs du 13 novembre 2020. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen examinée d'office, après avis donné aux parties 5.

Sous le couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6.

Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-12.644
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00405
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 2025), M. [Z] a été engagé en qualité de travailleur social le 30 mars 2006 par l'union départementale des associations familiales de la Marne. 2. Le salarié, licencié pour faute grave le 10 décembre 2020, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur le moyen pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à…