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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 25/00052

Date
05/05/2026
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
25/00052
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Sur le licenciement: En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants: ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Y ajoutant; Rejette les demandes plus amples ou contraires; Déclare.
  • Analyse: Par requête 13 novembre 2020, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins que soit requalifié son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
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  • Analyse: Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, à la date du 31 juillet 2020, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (.) Egalement, nous pouvons, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [U] a été engagée par la SARL [1] à compter du 27 mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale, statut employé, catégorie A.
  • Analyse: FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [U] a été engagée par la SARL [1] à compter du 27 mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale, statut employé, catégorie A.

Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application d'au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt opposable à l'[7] [4] de [Localité 1], Dit que les dépens de la procédure d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet 2020
  2. Licenciement licenciement pour faute grave notifié à Madame [E] [U] le 31 juillet 2020
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nimes
  4. Appel formé Appelant : Me [D] [F] (SELARL [2]) - Mandataire liquidateur de Société [1] (société / employeur probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 03 décembre 2024
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes

Texte de la décision

24 RG :F 24/00216 Me [F] [D] - Mandataire liquidateur de Société [1] C/ [U] Association AGS - CGEA DE [Localité 1] Grosse délivrée le 05 MAI 2026 à : - Me [Localité 2] - Me SOULIER re de NIMES en date du 02 Décembre 2024, N°F 24/00216 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Me [D] [F] (SELARL [2]) - Mandataire liquidateur de Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [E] [U] née le 03 Mars 1988 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N301892025000178 du 14/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Association AGS - CGEA DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 7] ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [U] a été engagée par la SARL [1] à compter du 27 mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale, statut employé, catégorie A.

Par courrier recommandé du 02 juillet 2020, la SARL [1] a convoqué Mme [E] [U] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet 2020.

Le 17 juillet 2020, Mme [E] [U] était placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier recommandé du 31 juillet 2020, la SARL [1] a notifié à Mme [E] [U] son licenciement pour faute grave.

Par requête 13 novembre 2020, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins que soit requalifié son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2023, la SARL [1] était placée en redressement judiciaire, puis par décision du 04 août 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [2] a été désignée es qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que la société [1] a exécuté le contrat de travail loyalement, -dit que Mme [E] [U] a subi un préjudice pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé la créance de Mme [E] [U] au passif de la SARL [1] dont la SELARL [3], en la personne de Me [X] [S] mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS [4] de [Localité 1], aux sommes suivantes : -1.549,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 154,99 euros de congés payés afférents ; - 452,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -3.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l'article 515 du CPC, -fixé le salaire à la somme de 1549,98 euros, -débouté Mme [E] [U] du surplus de ses demandes, -débouté la SELARL [3] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de l'ensemble de ses demandes, -déclaré le présent jugement commun et opposable au [4] de [Localité 1], gestionnaire de l'AGS, -dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective, -dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 décembre 2024, la SELARL [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 03 décembre 2024.

Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 janvier 2026.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/00052
Résumé source

ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Au regard de l'ensemble des manquements à vos obligations contractuelles, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave sans préavis, ni indemnité. Pour mémoire, les griefs formulés à votre encontre sont les suivants : Au cours du mois de juin 2020, nous avons constaté de nombreux manquements graves dans l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées au service client. En effet, vous avez, à plusieurs reprises, répondu aux mails envoyés par nos clients de façon totalement…