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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09740

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [T] [N] a été engagée par la société [2], dénommée ensuite [1], (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2005 en qualité de responsable commerciale, cadre position II, ce à compter du 11 avril.
  • Demandes: Mme [N] demande à la cour de.
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [T] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
  • Montants: La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [T] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens.

Conclusion : La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [T] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
22/09740

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 28 juillet 2020, elle a été licenci
  2. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 octobre 2022
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N°f21/02340
  4. Appel formé a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2022
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et pré…
  2. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] · conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et pr…
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025

Résumé

Mme [T] [N] a été engagée par la société [2], dénommée ensuite [1], (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2005 en qualité de responsable commerciale, cadre position II, ce à compter du 11 avril. Par avenant du 17 octobre 2013, Mme [N] a été nommée en qualité de manager d'unité, cadre position II, coefficient 130 ; par avenant du 13 avril 2017, elle a été nommée en qualité de directrice régionale Ile de France. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juillet et elle a été dispensée d'activité, la société lui indiquant que son badge et ses accès…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 5 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°F21/02340 APPELANTE S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 INTIMEE Madame [T] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [N] a été engagée par la société [2], dénommée ensuite [1], (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2005 en qualité de responsable commerciale, cadre position II, ce à compter du 11 avril.

Par avenant du 17 octobre 2013, Mme [N] a été nommée en qualité de manager d'unité, cadre position II, coefficient 130 ; par avenant du 13 avril 2017, elle a été nommée en qualité de directrice régionale Ile de France.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juillet et elle a été dispensée d'activité, la société lui indiquant que son badge et ses accès informatiques seront désactivés.

Par lettre du 28 juillet 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - condamné la société [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes : * 59 120 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il: * n'a pas tiré les conséquences de la violation du périmètre de la délégation de pouvoir de Mme [N] pour lever une clause de non concurrence ni de ses propres constatations sur les manquements de Mme [N] dans ses mission, * n'a pas répondu aux conclusions de la société sur le manquement de Mme [N] à son obligation de loyauté et l'atteinte portée aux intérêts de l'entreprise, * a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à verser à Mme [N] : . 59 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, et y ajoutant : - déclarer le licenciement de Mme [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamner Mme [N] à verser à la société 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [N] 59 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ; - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [N] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de : 1. juger la société mal fondée en son appel ; En conséquence, - la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 59 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2. faire droit à son appel incident ; En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 99 772,93 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi.

Et, statuant à nouveau, - condamner société à lui verser la somme 99 772,93 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ; Et y ajoutant, - porter à la somme de 5 000 euros l'indemnité que lui doit la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.

MOTIVATION Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' (...) .