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Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 5 mai 2026, 23/00019

Date
05/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23/00019
Montant détecté
800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2005.
  • Procédure: M. [A] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023.
  • Solution: Constate que la lettre de démission est claire et précise quant à la volonté de M. [A] de démissionner. En second lieu M. [Y] ne conteste pas le contenu de ce courrier dactylographié par un tiers, mais soutient avoir été mal informé par ce dernier des conséquences pécuniaires de cette démission. Dès lors, que le salarié ne sache pas lire et écrire est indifférent, puisqu'il ne conteste pas les termes du courrier, clairs et précis, et en faisant plaider page 4 de ses conclusions qu'en remettant son courrier de démission il pensait qu'il pourrait percevoir des indemnités chômage, il confirme sa volonté de démissionner au jour de la remise de la lettre.
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  • Analyse: Sur la démission A titre liminaire, la cour constate que si le salarié fait valoir que son consentement à la démission était vicié, il ne sollicite pas l'annulation de la démission, dans son.

Conclusion : Dès lors, que le salarié ne sache pas lire et écrire est indifférent, puisqu'il ne conteste pas les termes du courrier, clairs et précis, et en faisant plaider page 4 de ses conclusions qu'en remettant son courrier de démission il pensait qu'il pourrait percevoir des indemnités chômage, il confirme sa volonté de démissionner au jour de la remise de la lettre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démission le 12 août 2020
  2. Appel formé Appelant : M. [T] [Y] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : notifiées par voie électronique, M. [T] [Y] · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024 notifiées par voie électronique, M. [T] [Y] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées Intimé : notifiées par voie électronique, l'association [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2025 notifiées par voie électronique, l'association [1] demande à la cour…

Texte de la décision

du travail de MAMOUDZOU - RG n° F 22/00056 APPELANT : M. [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE INTIME : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représentant : Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS l'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre M.

Olivier NOEL, président de chambre Mme Nathalie MALARDEL, conseillère qui en ont délibéré Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ; Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026 * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [T] [Y] a été engagé à compter du 14 février 2000 par l'association [1] située [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité d'agent d'entretien et de gardien.

Un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2005.

M. [Y] a remis une lettre de démission le 12 août 2020.

Par requête en date du 12 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil des prud'hommes a : « -dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S] [Y] est injustifié et qu'elle produit les effets d'une démission avec les conséquences de droit, » En conséquence -rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] [Y], -condamné M. [T] [A] à payer à l'école [2] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [T] [A] de l'ensemble de ses demandes.

M. [A] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 13 mars 2024 notifiées par voie électronique, M. [T] [Y] demande à la cour de : Dire et juger que la démission présentée par M. [Y] en date du 12 aout 2020 est équivoque, En conséquence, infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - requalifier la démission présentée par M. [Y] en date du 12 aout 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [Localité 3] primaire frimousse à payer à M. [T] [Y] les sommes suivantes : - 796,67 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, - 1593,34 euros au titre du préavis - 159,33 euros au titre des congés payés sur préavis - 4801,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 12 348,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - la condamner aux entiers frais et dépens.

Il expose qu'il n'est pas l'auteur de la lettre de démission, ne sachant ni lire ni écrire, que le courrier a été rédigé par un personnel de l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes (ACFAV), qu'il a été mal conseillé sur la portée de sa décision pensant que cette démarche lui permettrait de percevoir des indemnités de chômage dans l'attente de trouver un autre emploi et que ce n'est que lorsqu'il a réalisé les démarches auprès de Pôle Emploi qu'il a compris qu'il ne pouvait prétendre à des allocations.

Il soutient qu'une lettre de démission signée par un salarié qui ne sait ni lire ni écrire ne peut caractériser la volonté non équivoque de démissionner, dès lors qu'il n'a pas pu en mesurer ni comprendre la portée et que présentant 20 années d'ancienneté il n'aurait jamais pris le risque de se retrouver sans emploi et par conséquent sans ressource alors qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille.

Il assure que son consentement a été vicié alors qu'il ignorait les alternatives qui s'offraient à lui lorsqu'il s'est vu signifier du jour au lendemain la diminution de ses horaires de travail par son employeur.

Estimant que sa démission est équivoque, il demande sa requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit au versement des indemnités qu'il réclame.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2025 notifiées par voie électronique, l'association [1] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mamoudzou en ce qu'il a : -jugé que la démission de M. [T] [Y] résultait d'une volonté claire et non équivoque, -débouté M. [T] [Y] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [T] [Y] de ses demandes de : - 796,67 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, - 1 593,34 euros au titre du préavis, - 159,93 euros au titre des congés payés sur préavis, - 4 801,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 12 348 38 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros au titre des frais irrépétibles, -rejeté l'ensemble des demandes, fin et prétentions de M. [T] [Y], -condamné M. [T] [Y] à régler à l'association [1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance), -débouté M. [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, -condamner M. [T] [Y] à régler à l'association [1] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, -condamner M. [T] [Y] à régler à l'association [1] la somme de 3 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile (en cause d'appel), -condamné M. [T] [Y] aux entiers frais et dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/00019
Résumé source

ET DE LA PROCEDURE M. [T] [Y] a été engagé à compter du 14 février 2000 par l'association [1] située [Adresse 2] à [Localité 1] en qualité d'agent d'entretien et de gardien. Un contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 octobre 2005. M. [Y] a remis une lettre de démission le 12 août 2020. Par requête en date du 12 mai 2022, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil des prud'hommes a : « -dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [S] [Y] est injustifié et qu'elle produit les effets d'une démission avec les conséquences de droit, » En conséquence -rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M…