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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/01324

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/01324

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01324 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEXA Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00905 APPELANTE SASU [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 INTIME Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120 PARTIE INTERVENANTE SELAFA [2], prise en la personne de Me [Q] [H], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de traitement de sortie de crise [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [O] [E], né en 1977, a été engagé par la SASU [1] suivant un contrat à durée indéterminée signé le 2 janvier 2019 en qualité de « directeur artistique image / étalonneur senior », statut cadre, catégorie 8.

Le salarié a néanmoins travaillé pour la société dès le mois de mars 2018, son salaire relatif à la période du 1er mars au 31 mars 2018 lui ayant été payé en septembre 2020.

La durée de travail de M. [E] était soumise à une convention de forfait-jours de 218 jours annuels.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, M. [E] a saisi le 1er février 2021 le conseil de prud'hommes de Paris.

Par courrier du 25 août 2021, M. [E] a notifié à la société [1] la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, A la date de la prise d'acte, la société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant avoir été engagé sans être déclaré dès le mois de mars 2018, que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets à titre principal d'un licenciement nul et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [E] a saisi le 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - ordonne la jonction entre les dossiers RG 21/905 et RG 21/7720, dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 17.097,14 euros à titre de paiement pour solde de tout compte en deniers ou quittances et l'en condamne en tant que de besoin, - 26.550 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.655 euros à titre de congés payés afférents, - 9.292,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 8.850 euros, - 35.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [E] du surplus de ses demandes, - déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - condamne la société [1] aux dépens.

Par déclaration du 16 février 2023, la société a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 février 2023.

Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023 la société [1] et SELAFA [2], prise en la personne de Mme [Q] [H], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de traitement de sortie de crise de la société, demandent à la cour de : - recevant la société [1] en toutes les fins de son appel et l'en déclarer bien fondée, - recevant la SELAFA [2] en la personne de Me [H] en son intervention volontaire, - débouter M. [E] des fins de son appel incident tendant à voir juger le licenciement nul et tendant à voir condamner la société [1] à lui payer des dommages -intérêts à ce titre, - débouter M. [E] des fins de son appel incident tendant à voir juger que la société [1] aurait manqué à son obligation de sécurité et tendant à voir condamner la société [1] à lui payer une indemnité à ce titre, - débouter M. [E] des fins de son appel incident tendant à voir condamner la société [1] à une indemnité pour travail dissimulé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à lui régler les indemnités consécutives à cette requalification et débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, - requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] en démission, - débouter monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel : - condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 26.550 euros, soit 3 mois de salaire, à titre d'indemnité équivalente au préavis, - condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2023 M. [E] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris du 06 janvier 2023 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] s'analyse en un licenciement nul, en conséquence : - condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme nette de 53.100 euros au titre de dommages et intérêts à ce titre ainsi que les sommes brutes de 26.550 euros et 2.655 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et 9.292,50 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 06 janvier 2023 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à la somme de 35.400 euros à ce titre et aux sommes brutes de 26.550 euros et 2.655 euros au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et 9.292,50 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - en tout état de cause : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 06 janvier 2023 en ce qu'il a estimé que la société [1] n'avait pas commis de manquement à l'obligation de sécurité, en conséquence : - condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme nette de 8.850 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 06 janvier 2203 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en conséquence : - condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme nette de 53.100 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société [1] à verser à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité : Pour infirmation du jugement, M. [E] fait valoir qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral, la société [1] ne l'ayant ni déclaré ni payé pendant près de 8 mois, son salaire de mars à décembre 2018 ne lui ayant en définitive été réglé qu'en septembre 2020, qu'il a été soumis à une charge de travail excessive avec des heures supplémentaires impayées, que la société [1] a refusé de lui régler les congés payés et les RTT, que la mésentente entre les associés mettait une ambiance délétère au sein de l'entreprise, avec des répercussions néfastes sur les conditions de travail des salariés, le président de la société ayant en outre eu une attitude déplorable à son égard.

Il fait valoir que l'employeur qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements a manqué à son obligation de sécurité.