Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée6 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.599

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2001, mis un terme aux relations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premiers moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur et du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Horeca Century 21 à payer à M. X... la somme de 1 418,41 euros à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que seul le VRP astreint à des horaires fixes a droit au SMIC ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes par contrat de travail du 2 novembre 2000 ; que ce contrat n'imposait au salarié aucun horaire fixe, la seule stipulation relative à l'"activité du représentant"

23462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207

Cour de cassation

il résulte qu'elles constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant à verser à Mme X... un rappel de salaires de 9 477,51 euros au titre de rappels de salaire pour "arriver au SMIC" et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

23463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.369

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce ces heures découlent des faits exposés précédemment ; qu'il sera alloué à ce titre la somme de 451 euros de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; Alors, d'une part, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera inévitablement et par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de…

23465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt se fonde sur de simples décomptes de sommes versées au salarié tels que produits par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces comptables de l'entreprise attestaient du paiement réel des salaires qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire au titre des congés payés et en dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

23466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt

23467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.641

Cour de cassation

par lettre du 30 août 2000, son contrat de travail a donc été rompu par ce courrier et non par le licenciement notifié ultérieurement ; dans sa lettre du 30 août 2000, M. Vincent X... reprochait à son employeur de graves problèmes de livraison et la mise à disposition d'un catalogue ancien de 1990 aux références en partie fausses avec un tarif de 1994, non réactualisé ; il justifie dans ses conclusions, sa prise d'acte de la rupture d'une part, par les dysfonctionnements persistants de la société relatifs au catalogue, aux livraisons, aux délais non respectés et aux interventions faites à son insu sur son secteur et d'autre part, par la modification unilatérale des conditions de sa rémunération par son employeur ; la SA GAYON indique que la prise d'acte de la rupture notifiée par M.

23468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait pu les modifier sans caractériser une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée pour accepter cette modification, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ; ET ALORS QUE l'exposante avait également soutenu que si les primes étaient dues en exécution d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral, les modalités de dénonciation n'avaient pas non plus été respectées ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu modifier les modalités d'octroi des primes sans rechercher si les modalités de dénonciation avaient été respectées, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.

23469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

23470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.692

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de le prévenir par lettre recommandée avec avis de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", retient exactement que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du jugement qui en a prononcé la résiliation judiciaire et que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence plus de un mois après cette date est sans effet

23471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.449

Cour de cassation

Le fonctionnaire ou l'agent public mis en disponibilité est, dans ses rapports avec l'organisme de droit privé au sein duquel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la dénonciation de la convention de mise en disponibilité n'équivaut pas à un licenciement alors qu'il avait constaté que l'organisme, à la disposition duquel avait été placé l'agent public, avait pris l'initiative de la rupture

23472

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.454

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que celle-ci est due dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui n'avait pas été dispensée de l'exécution du préavis, ne l'avait pas effectué, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette situation était imputable à l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ;

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