Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1957

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée5 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23473

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.510

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 27 décembre 1990 en qualité d'étalagiste par la société Primistères Reynoird Guyane, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt retient que, quittant son travail après avoir effectué quelques achats personnels, elle a dissimulé un paquet de café dans son sac et s'est enfuie de l'établissement après avoir traversé la remise et le magasin principal et franchi les caisses en courant pour échapper au contrôle de deux agents de sécurité ; que ce comportement public adopté lors du contrôle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;

23474

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.331

Cour de cassation

par lettre du 17 mai 2005 la société indiquait : « La ligne fax... restera ouverte jusqu'à nouvel ordre, suite à ta demande pour permettre l'aboutissement des affaires en cours avec la Russie » ; qu'elle considérait donc que Monsieur X... pouvait terminer les affaires en cours avec la Russie, reconnaissant par là même qu'il pouvait faire son préavis, ce qui de toute façon aurait conduit à écarter la faute grave et donc a fortiori la faute lourde ALORS QUE, D'UNE PART, constitue un manquement gravement fautif à son devoir de loyauté, le fait pour un cadre supérieur, directeur des ventes pour la France d'une société distribuant des tondeuses à gazon et des mini-tracteurs, pendant l'exécution de son contrat de travail dont le terme n'est alors

23475

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40, devenu L. 1331-1, du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire la rupture justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que, dans ses lettres des 3 et 21 novembre 2003, l'employeur se contentait de demander des explications au salarié et que ces lettres ne sauraient en aucun cas être considérées comme des avertissements ; que n'ayant pas obtenu de réponse satisfaisante de la part de son salarié, l'employeur était en droit de le sanctionner à condition de ne pas évoquer des faits antérieurs au 5 octobre 2003, puisque le salarié avait été convoqué le 5 décembre 2003 à l'entretien préalable au licenciement ; Attendu cependant que constitue une sanction toute mesure dépassant la simple observation

23476

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004

Cour de cassation

il résulte des éléments de fait sus rappelés que Monsieur X... a été désigné comme candidat sur la liste des délégués du personnel établi le 5.01.2006 déposée par l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes ; que l'employeur ne conteste aucunement avoir été rendu destinataire de cet acte de candidature ; que la liste de candidats déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières ne pouvait remplacer et annuler la liste du 5 janvier 2006 déposée par une autre personne morale l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes ; que cette dénonciation n'apparaît pas valable ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même si les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan

23477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.800

Cour de cassation

par lettre reçue par l'employeur le 16 mars 2001 ; que la société Mondial net a été absorbée par voie de fusion absorption le 1er janvier 2004 par l'association Anais ; que M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 20 décembre 2004 pour le 4 janvier 2005 et a été licencié sans autorisation administrative par lettre du 12 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en indemnité pour violation du statut protecteur ; Attendu que l'association Anais fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait la qualité de salarié protégé de sorte que son licenciement était nul et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 412

23478

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société GF Garçonnet à verser à M. X... des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que

23479

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

il résulte des pièces de l'espèce que les relations professionnelles telles que définies par l'avenant du 18 novembre 1997 ont véritablement à se dégrader à l'orée de l'année 2000 ; que dès le 29 janvier 2000, Monsieur X... attirait l'attention de sa direction sur «une volonté de non information sur les projets, les ventes, les programmes de fabrication, les obstructions ou autorisations trop tardives» et sur les difficultés subséquentes pour mener à bien sa mission, le salarié s'estimant «totalement exclu du suivi des affaires et de la gestion de fabrication» ; que l'échange de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception les 29 janvier 2000, 20 novembre 2000, 27 novembre 2000 et 30 mars 2001 et la teneur des propos tenus témoignent

23480

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.031

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une modification unilatérale de sa rémunération et avait entravé l'exercice normal de son activité, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, valait licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en énonçant que la rupture du

23481

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.939

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2002, l'employeur a notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail au 31 décembre 2002 ; que, contestant la régularité de cette rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts afférents, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'ayant constaté que les vingt-neuf contrats conclus ont été établis de date de date, la cour d'appel, en décidant que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée déterminée sans terme précis conclu dans le cadre de l'article L.

23482

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaires sur la période antérieure au 25 mai 2005 et le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les manquements qu'elle invoquait n'étaient nullement caractérisés, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la rupture de son contrat de travail la liant à M. Y..., que ce contrat était actuellement suspendu par la maladie et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de contrat de travail écrit

23483

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.492

Cour de cassation

il résulte que les parties peuvent convenir d'une durée inférieure ; qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner à verser à M. X... la somme de 97 678,66 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ce qui correspondait à la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence d'une durée d'une année, que l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'appliquait aux relations entre les parties, sans nullement indiquer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour décider de calculer le montant de cette indemnité sur la base d'une durée d'une année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la…

23484

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ; qu'à la suite d'un accident du travail, le 4 mai 2005, la salariée, estimant avoir été engagée en décembre 1998, juin 1999 et

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