Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée5 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23485

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.482

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ; qu'à la suite d'un accident du travail, le 4 mai 2005, la salariée, estimant avoir été engagée en décembre 1998, juin 1999 et

23486

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444

Cour de cassation

considérant que les conditions d'application du contrat de travail temporaire ont ainsi été remplies ; que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée doit être rejetée, / considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Arnold Y... X... de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ; ALORS QUE, de première part, le contrat de travail temporaire, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, laquelle ne peut faire appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire que pour une tâche précise et temporaire dénommée « mission » ; qu'en énonçant, pour débouter M.

23487

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.203

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'il appartenait à l'employeur d'assurer le paiement intégral de la rémunération due au salarié sans attendre le règlement des indemnités journalières de sécurité sociale dès lors qu'en sa qualité de subrogé de plein droit du salarié, il était en droit de récupérer ultérieurement le montant des indemnités versées par la sécurité sociale ; qu'il apparaît que pour le mois de novembre 2004, Monsieur X... n'a perçu que la somme de 817,17 , le complément patronal maladie de 8.503 sur la période correspondant du 15 novembre au 10 décembre 2004 n'ayant été versé par la société NOVAX que le 31 décembre 2004 et celui de 13.036,33 pour la période du 11 décembre 2004 au 24 janvier 2005 que le 31 janvier 2005 ;

23488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527

Cour de cassation

Ne constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur

23489

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.945

Cour de cassation

Une discrimination indirecte en raison de l'âge n'est constituée que dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

23490

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

23491

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.861

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2004 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'une affectation temporaire sur un chantier éloigné de son domicile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le fait isolé pour un salarié totalisant 20 années d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de reproche pour des faits similaires, de refuser une mutation de deux mois sur un chantier distant de 300 kilomètres de son lieu de travail habituel, en raison d'un enfant en bas âge et d'une épouse d'origine étrangère ne parlant pas français, qu'il devait conduire chez le médecin une à deux fois par semaine dans le cadre d

23492

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.634

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 2004 en raison de manquements professionnels réitérés malgré plusieurs mises en garde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que si les juges du fond apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges doivent motiver leur décision en analysant le caractère réel et sérieux de chacun des griefs invoqués par la lettre de licenciement ;

23493

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... qui demande le paiement de la somme de 6 435, 6 au titre d ‘ heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2001 au 25 avril 2003 expose que si il a perçu un chèque de 2 104, 95 nets à titre d'heures supplémentaires en septembre 2006, ce règlement fait suite à son appel et à la production par l'employeur devant la cour d'un récapitulatif des

23494

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.815

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie à l'encontre du salarié d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures, et que ces dernières n'invoquaient pas la prescription de l'action disciplinaire de l'employeur, ce dont il se déduit que l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office sans permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

considérant que la désignation d'un administrateur provisoire chargé d'assurer la direction de l'établissement aux lieu et place de Monsieur X..., ne constituait pas une modification de son contrat de travail illégale, au motif inopérant que cette désignation était le résultat « de son incurie », la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (ancien article L. 121-1 al. 1) du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article A1. 4. 4. 3 de la convention collective du 31 octobre 1951 relative aux établissements d'hospitalisation, soin, cure et garde à but non lucratif, applicable au contrat de travail de Monsieur X..., les majorations pour ancienneté prévues au 2ème alinéa de l'article 08. 01. 5.

23496

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.175

Cour de cassation

par acte du 20 janvier 2006 à effet au 1er janvier 2006, le Cabinet Montchalin a cédé à la société Foncia IGD (Foncia) la clientèle de syndicats de copropriétaires qu'il exploitait à Saint-Etienne ; qu'au visa de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, deux contrats de travail liés à l'activité générée par l'exploitation de la clientèle cédée ont été transférés à la société Foncia, dont celui de Mme X... ; que la société Foncia a soumis à l'approbation de celle-ci un contrat de travail comportant une clause de mobilité et prévoyant la poursuite des fonctions sur le site stéphanois de son nouvel employeur et selon les horaires de travail qui y étaient pratiqués ; que Mme X... a refusé ces horaires et cette affectation, constituant selon

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