Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 203
Dernière décision affichée29 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 203 décisions
23497

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.130

Cour de cassation

considérant que la proposition d'un poste aux Galeries Lafayette relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses trois premières branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que les fonctions d'acheteuse confection homme proposées par la société Monoprix n'entraînaient pas un changement de la nature du travail par rapport au poste d'acheteuse au rayon collants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a

23498

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.032

Cour de cassation

l'employeur a rempli son obligation à ce titre avant la mesure de licenciement ; … qu'il est relevé une perte de marge de plus de 300 000 euros en 2001 du réseau du secteur de vente aux particuliers ; que les résultats des sociétés du groupe ont été déficitaires ; qu'un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 264 340 euros dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ne peut être valablement remis en cause par un expert-comptable dont le rapport conclut que la société serait bénéficiaire, étant observé que cette expertise n'est pas contradictoire ; que dans ces conditions, la restructuration de l'exploitation commerciale a été décidée ; que l'opération d'acquisition du fonds de commerce de la société JABOULET-VERCHERRE

23499

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.532

Cour de cassation

il résulte donc de cet accord que le transfert du personnel de réservation n'était pas, contrairement à ce qui est soutenu par Air France, soumis au passage en franchise mais pouvait se réaliser plus tôt ce qui a été le cas pour 36 salariés sur 38 » ; « qu'un accord cadre était signé entre les parties le 24 mars 2000 aux termes duquel « un nouvel accord GSA prévoyant à terme de la réservation de CCM à Marseille et des comptoirs aéroports de Nice et Marseille au sein d'Air France, remplacera celui signé par Air Inter » ; « enfin, que l'accord cadre du 10 octobre 2003, rétroactif à compter du 1er avril 2003, précise en son article 9 qu'Air France assure l'entière commercialisation des lignes de bord à bord » ; « qu'il ne serait donc être sérieusement

23500

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.653

Cour de cassation

l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD) et affecté au foyer d'accueil médicalisé de Saint-François (FMA) ; qu'alors qu'il exerçait le mandat de délégué syndical et les fonctions de conseiller du salarié, il est passé en janvier 2004 sous la direction de l'association Frédéric Levavasseur (AFL), à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASJD et de la cession à l'AFL de la branche d'activité portant sur la gestion du foyer FMA ; qu'ayant décidé en mars 2004 d'externaliser l'activité de restauration du foyer, l'AFL a demandé à l'administration du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X... à la société Sodexho, ce qui lui a été refusé par décision du 8 mars 2004 ; que le 29 avril 2004, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.

23501

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.150

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 08-40. 150, G 08-40. 151 et J 08-40. 152 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d'HLM Azur Provence habitat a décidé en 2005 de mettre fin, au 31 décembre suivant, au marché qu'elle avait conclu en 2003 avec la société Méditerranéenne de nettoyage (MDN) pour l'entretien de plusieurs ensembles immobiliers dont elle assurait la gestion, composant l'ensemble " la Blaquière " ; qu'elle a par la suite confié ces travaux de nettoyage, pour une partie des bâtiments, à la société Plas-net ; que la société Plas-net ayant refusé de prendre à son service Mmes X..., Y...

23502

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes dirigées à titre principal contre ADP ne sont pas fondées. 1) ALORS QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'activité de portage de bagages nécessitait « un certain nombre de salariés », « l'usage de chariots », ainsi qu'un « local dans l'aéroport », ce qui caractérisait l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ; qu'en écartant l'existence d'une entité économique au prétexte que le personnel était « sans technicité particulière », que la propriété du matériel

23503

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.619

Cour de cassation

il résulte du jugement du Tribunal d'instance de Paris XVIème, qui a acquis force de chose jugée, que le grief invoqué par le cabinet CLIFFORD CHANCE lié à la candidature frauduleuse de Madame X... aux élections du CHSCT pour échapper à la procédure de licenciement était établi, la Cour d'appel a encore violé les articles 1351 du code civil et L.122-6, L122-9 et L.122-14-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le cabinet CLIFFORD CHANCE à payer à Madame X... une somme de 1500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE les critiques sans justification, relatives au caractère et à l'attitude de Madame X...

23504

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2003 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave s'apprécie en fonction des circonstances tenant à l'emploi, de l'ancienneté de son auteur et de ses antécédents disciplinaires ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... exerçait des fonctions d'animateur au sein d'un établissement ayant pour vocation l'accueil et l'accompagnement social de personnes en grande difficulté, qu'il avait douze années d'ancienneté et qu'il n'avait jamais fait l'objet d'observations, d'avertissements ou de sanctions auparavant ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces constatations que M.

23505

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.798

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2000 adressée en télécopie à Messieurs B..., C...et D..., Monsieur Bernard X... a encore écrit un document intitulé « Plaidoyer pour la survie de Grundig France » dans lequel ont peut lire notamment : « Monsieur Z... a vendu notre stock de Meaux, licencié son personnel et recherché des potentialités ailleurs. (…) Ce stock est toujours une catastrophe (…) De méchantes langues disent que chez GF des personne se sont mis de l'argent dans la poche sur le dos de GAG. Par cette incompétence, du matériel a été plus endommagé dans le stock sur dans le transport (…) Surnom de M. Z... : l'homme des tableaux. Dans chaque service, il faut faire des tableau une fois d'une façon et le lendemain autrement (…) Son leitmotiv : il invective en permanence le personnel : « vous êtes tous nuls à chier ».

23506

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de mise à pied, de congés payés afférents, de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que commet une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité le salarié qui utilise à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise, pendant un week-end, et sans autorisation malgré l'interdiction par l'employeur d'un tel usage, un véhicule de service de l'entreprise dans des conditions telles qu'il a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, devenu L. 234-1, du code du travail ;

23507

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.541

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés... et à effectuer des heures supplémentaires" en fonction des besoins du service "dont la continuité indispensable" devait être assurée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2005, pour avoir quitté son poste le 30 juin, alors qu'un avion était attendu ;

23508

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Cédric X..., qui était en état d'ébriété, avait agressé le salarié chargé par l'employeur de le reconduire à son hôtel et que, s'étant emparé du véhicule mis à la disposition de ce dernier, il avait provoqué un accident mortel de la circulation, ce dont il résultait qu'indépendamment du comportement de l'employeur, le maintien de M. Cédric X... dans l'entreprise était impossible et que ses agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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