Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1955

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée12 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23449

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.281

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, l'arrêt retient que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution de son contrat en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction le rendait responsable de l'inexécution du préavis qu'il refusait d'accomplir aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23450

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.243

Cour de cassation

par jugement du 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné sa réintégration ; que l'arrêt du 27 juin 2001, infirmant ce jugement, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions et qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi dans le délai légal ; que Mme X..., qui n'a pas été réintégrée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires échus depuis son licenciement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 de ce code, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à l'Assedic d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en tout état de cause, M. Y... avait cherché à reclasser les salariés de la société Castel auto au sein des sociétés dans lesquelles il détenait des participations mais qu'il n'avait pu trouver de poste susceptible d'être proposé à M. X...

23452

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-41.180

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 2000, elle a demandé la poursuite du congé parental dans le cadre d'un temps partiel à 80 % ; que l'employeur a accédé à cette demande par courrier du 7 juillet 2000, en exprimant le souhait d'une reprise à temps complet au terme du congé parental fixé au 30 juin 2001 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 20 février 2002 ; que s'estimant victime de harcèlement moral et contestant la mesure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors,

23453

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 2005 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant la mesure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que le refus du salarié de se soumettre aux directives de l'employeur constitue une faute grave lorsqu'il nuit au bon fonctionnement de l'entreprise ;

23454

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.249

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 24 mai 1996, en qualité de responsable du service après vente ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit les sommes qui lui étaient dues par la société Ima France à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

23455

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.529

Cour de cassation

l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires pour 2002, 2003 et 2004, alors, selon le moyen : 1° / que l'avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention collective de l'immobilier dispose que sont exclus de ce dispositif les négociateurs immobiliers qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exerceraient qu'une activité restreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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23456

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.406

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 avril 2002 en qualité de déléguée de la presse chrétienne, avec un statut de représentant, par l'Association presse rencontre chrétienne (APRC), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 6, que " pendant la durée du contrat, la salariée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par l'APRC " ; qu'à la suite de la reprise du contrat de travail par la société Bayard réseau religieux, le statut collectif des VRP a été appliqué à Mme X...

23458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.325

Cour de cassation

par ordonnance du 16 juin 2005, le juge commissaire a ordonné la cession de la branche d'activité atelier de l'unité de production de la société MED avec la reprise de 3 contrats de travail, dont celui de M. X... qui en a été informé par lettres du 17 juin 2005 de la société AD Fortia et de M. Y..., la procédure de licenciement économique étant annulée ; que M. X... a travaillé pour la société AD Fortia jusqu'au 4 juillet 2005, date à laquelle il ne s'est plus présenté ; qu'il a été licencié pour ce motif le 15 septembre 2005 ; que, soutenant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur par refus de reprendre l'intégralité des conditions du contrat de travail repris, M. X...

23459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de garde d'enfant à domicile par Mme Y... à compter du 1er octobre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2003 prévoyant un horaire hebdomadaire de trois heures, avec possibilité d'extension après accord des parties ; que soutenant que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour non respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2005 ; Attendu que

23460

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.997

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée faisant suite à des remplacements par contrats à durée déterminée, n'était pas intervenue dans un délai raisonnable après le licenciement de Madame X... survenu le 16 septembre 2005, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société AZUR INDUSTRIE à payer à Madame X... la somme de 2 692,75 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ; AUX MOTIFS QUE licenciée sans cause réelle et sérieuse, Madame X..., quel qu'ait été alors son état de santé, a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'elle aurait pu tirer

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