Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1954

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

par courrier du 26 août 2005, Madame X... a interrogé Maître Y... sur cette décision dont elle n'avait pas eu connaissance ; que l'ensemble de ces éléments d'information ne démontre pas qu'une convocation ait été adressée à Madame X... pour un entretien ou une offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures mais établissent au contraire qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance d'une volonté de poursuite de son contrat par la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES compte tenu de ce que son cas avait été officiellement traité différemment de celui des autres salariés repris ; que n'ayant eu, à la date de l'expiration de son préavis, le 10 août 2005, aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, Madame X...

23438

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-32 et L. 621-82 du code de commerce, alors applicables ; Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire, à la suite de la résolution du plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui l'avait condamné au paiement de sommes résultant de créances nées au cours de la période d'observation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du plan de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, de sorte que les créances de la période d'observation de la précédente procédure collective, clôturée par la continuation de l'entreprise, ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure, perdent en conséquence le bénéfice du droit de paiement prioritaire conféré par…

23439

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 2002 ; que Mme X..., qui avait démissionné le 30 octobre 2000 en raison du refus de l'employeur de la rémunérer suivant la qualification qui aurait dû lui être appliquée compte tenu des fonctions qu'elle avait successivement occupées, a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnue créancière de dommages-intérêts et de salaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Attendu que le mandataire ad hoc de la société Nouvelle Air Provence fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en rappel de salaires et d'accessoires liée à une nouvelle classification de l'emploi de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que M.

23440

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.485

Cour de cassation

la salariée à la somme de 45.900, Qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le droit de l'ASSEDIC au remboursement d'allocations de chômage ; que l'indemnité compensatrice de préavis étant égale au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé, l'indemnité de préavis due à Mme X... s'élève, au vu des bulletins de paie versés aux débats, à la somme de 21.249,27 et l'indemnité de congés payés afférents est de 2.124,93 ; que faute de production par Mme X...

23441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.179

Cour de cassation

il résulte de l'article 4, alinéa 3, de l'accord transactionnel du 12 décembre 2003 que " le mandataire ferait son affaire personnelle de toutes les conséquences financières qui seraient éventuellement liées au licenciement du personnel non repris affecté à l'activité gaz " ; que l'article 2 de l'annexe n° 2 du protocole litigieux précisait que " les parties conviennent expressément que la liste du personnel repris est établie de façon exhaustive dans le présent avenant et le mandataire reconnaît irrévocablement faire son affaire personnelle, y compris des conséquences financières des salariés qui n'auraient pas été repris dans le cadre de l'accord transactionnel entre les parties, ainsi que toute rémunération et ou avantages non stipulé à la présente concernant le personnel repris " ;

23442

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.852

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'agent, qui avait pris son service à 8 heures, s'était mis en grève à 14 heures après sa coupure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour…

23443

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats » que le « forfait » ainsi que la « prime d'exception » et la prime d'ancienneté avaient un caractère exceptionnel, pour refuser de les inclure dans la rémunération pour le calcul des appointements minimaux, sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la demande en ce qu'elle porte sur l'application de minima conventionnels n'avait jamais été formulée antérieurement, n'a pas modifié les termes du litige ; Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve sans être tenue de les analyser dans son arrêt,

23444

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que s'il a fait l'objet, en l'espace de deux mois à partir de novembre 2004, d'une procédure de licenciement, de deux avertissements et d'une seconde procédure de licenciement, la première procédure a été

23445

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.934

Cour de cassation

Le droit de demander la disqualification de son contrat de prestation de services en contrat de travail étant entré dans le patrimoine du défunt avant son décès, ses héritiers en sont saisis de plein droit, peu important que le défunt n'ait pas intenté cette action de son vivant et que l'action de ses ayants droit ait pour finalité de leur permettre de bénéficier des effets du contrat d'assurance groupe souscrit par l'employeur et qui constitue un avantage accessoire au contrat de travail

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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23446

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.826

Cour de cassation

L'employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d'une convention collective l'y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d'un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existe un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document. Viole ce texte, ainsi que l'article 9 du code civil, la cour d'appel qui refuse d'ordonner cette communication aux motifs qu'il comporte des éléments relatifs aux salaires de l'intéressé et relève de la vie privée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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23447

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245

Cour de cassation

Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

23448

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447

Cour de cassation

Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire

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