Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1953

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée19 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
23425

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.798

Cour de cassation

l'employeur le 11 avril 2005 ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater que la rupture était imputable à la société Merlin et à la condamnation de celle-ci au versement de diverses sommes, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses écritures, M. X... soulignait que les erreurs commises par la société Merlin à son détriment relativement à certains taux de commissions versés s'étaient produites à plusieurs reprises, de sorte qu'il ne pouvait s'agir d'erreur involontaires ;

23426

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.084

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé le 30 octobre 1998 un avenant entraînant modification de son contrat de travail et lui confirmant qu'à compter du 1er janvier 1999, elle assumerait les fonctions de chargé de clientèle sur le secteur de Marseille dont le contour géographique et l'importance pourraient être modifiés dans le temps ; que soutenant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement et qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral ainsi que de discrimination syndicale, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir prononcé

23427

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 mai 2009, 08/00574

Cour d'appel

Madame [P] [U] a été embauchée par la SARL INFORM'L le 16 janvier 1995 en qualité d'ingénieur, elle a été affectée au sein du groupe TOTAL comme sa collègue [D] [E]. Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2005 pour fautes lourdes. Le conseil des prud'hommes de Pau section encadrement, par jugement de départage contradictoire du 21 janvier 2008 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pau et a réservé les dépens. Le conseil des prud'hommes a retenu que malgré l'existence d'un contrat de travail écrit du 16 janvier 1995, malgré la délivrance de bulletins de salaire depuis cette date et le paiement desdits salaires,

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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23428

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 mai 2009, 08/00575

Cour d'appel

Mademoiselle [E] [K] a été embauchée par la SARL INFORM'L le 16 janvier 1995 en qualité de technicienne hautement qualifiée, elle a été affectée au sein du groupe TOTAL comme sa collègue [W] [C]. Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2005 pour fautes graves. Le conseil des prud'hommes de Pau section encadrement, par jugement de départage contradictoire du 21 janvier 2008 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pau et a réservé les dépens. Le conseil des prud'hommes a retenu que malgré l'existence d'un contrat de travail écrit du 16 janvier 1995, malgré la délivrance de bulletins de salaire depuis cette date et le

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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23429

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.952

Cour de cassation

il résulte du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF repris dans le règlement RH-077 que l'heure de prise de service est distincte de celle de reprise du travail après une coupure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'agent a cessé son travail au moment de sa prise de service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 50 euros à titre de dommages-intérêts et les sommes de 9,36 euros et 0,93 euros au titre du différentiel de retenue, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 20 septembre 2007 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

23430

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.675

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1965 par l'Union sociale pour l'habitat en qualité de secrétaire principal du service d'informations, de documentation et des relations extérieures, promu en 1976 directeur de l'édition et de la régie publicitaire, désigné délégué syndical CGC, a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2002 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que par lettre du 27 février 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour juger que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt confirmatif retient

23431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4, L. 3231-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, d'une part, que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué, d'autre part, que la preuve des heures effectuées n'incombant à aucune des parties, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à compter du mois de juillet 2005 l'arrêt énonce que

23432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.595

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas du contraire eu égard aux éléments de preuve apportés par M. X... ; que si pour onze véhicules le motif du licenciement n'est pas démontré, pour les six véhicules SCANIA commandés le 16 septembre 2005 pour lesquels M. X... ne produit pas d'attestation du vendeur, aucune certitude ne peut être acquise quant à l'ignorance alléguée par la société TRANSPORTS Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes ; que le licenciement de M. X... est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en toutes ses dispositions ; que M. X..., qui n'avait que quelques mois d'ancienneté et qui antérieurement à son embauche par la société TRANSPORTS Z...

23433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103

Cour de cassation

l'employeur ne peut suffire à discréditer, et qui ne sont pas efficacement contredites par celle de Saïd B..., qui se borne à indiquer qu'il n'a pas entendu ces menaces de mort, et par les seules dénégations d'André X..., établissent la réalité des faits et propos rapportés. En abandonnant son poste de travail à deux reprises les 9 et 10 août 2000, alors qu'il avait déjà reçu pour cette raison un avertissement le 9 mars 1998 et un blâme le 10 octobre 1998 et en 80006 / NE / DG proférant des menace de mort sous condition le 10 août 2000 à l'égard du dirigeant de l'établissement, André X... a été l'auteur de manquements graves à ses obligations contractuelles dont la répétition révèle le caractère délibéré et l'intention manifeste de nuire à son employeur.

23434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.368

Cour de cassation

la salariée a signé un nouveau contrat de travail le 1er décembre 2003 avec la société Événement, membre du groupe "Etic", qui l'a employée sur le même site en qualité d'hôtesse d'accueil jusqu'à son licenciement prononcé pour faute grave le 5 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et se prévalant d'une ancienneté à compter du 15 décembre 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail étaient applicables, en déduire que l'ancienneté de la salariée remontait au 15 décembre 1999 et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir constaté l'existence de trois sociétés

23435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

par arrêtés des 19 janvier et 2 avril 1979 ; 3°) ALORS QUE l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, dans sa rédaction alors applicable (en 1994-1999), introduisait un régime d'équivalence pour les horaires de permanence effectués par les ambulanciers dans les bureaux ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable ne remettait nullement en cause ce régime d'équivalence l'article 5 § 3 ayant été supprimé par l'article 2 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 à compter du 31 mars 1997 ; qu'en affirmant néanmoins que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 aurait instauré un régime d'équivalence dérogatoire à la convention collective antérieure, portant l'équivalence

23436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.434

Cour de cassation

l'employeur responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en condamnant la société Pépinières Marnaysiennes à indemniser les conséquences du licenciement de M. X... sans constater que la rupture lui aurait été imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire autorisée par le juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'unité de production dont relevait M. X...

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