Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1952

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 202
Dernière décision affichée19 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.609

Cour de cassation

par lettre du 12 janvier 2005 en évoquant " des différences d'appréciation sur la multiplication des incertitudes qui pèsent sur l'environnement dans lequel évolue actuellement la société " ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen : 1° / que les cadres dirigeants exclus du bénéfice de la législation sur la durée du travail, les jours fériés et le repos hebdomadaire sont « les cadres auxquels sont confiées des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.857

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 2004, la relation de travail se terminant le 24 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, d'une indemnité de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.609

Cour de cassation

il résulte des articles L. 212-4-5 et L. 223-1 du code du travail et 4 du protocole du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale et leur établissement que la situation du travail à temps partiel ne pouvant ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés supplémentaires ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'entreprise et non sur les seuls jours ouvrés qui auront été travaillés par le salarié concerné s'il avait été présent ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes en jugeant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz n'est pas fondée à opérer une

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.813

Cour de cassation

l'association Groupe institut supérieur européen de gestion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de prestations de services liant l'exposante à Monsieur X... en un contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence condamné l'Association Groupe Institut Supérieur de Gestion à verser différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ALORS QUE les mentions d'une décision de justice doivent faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que la salariée avait mis fin à ses fonctions par la prise d'acte de la rupture, sans proposer d'exécuter de préavis ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les faits invoqués par la salariée étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Pascal X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gilles X... a été engagé à compter du 1er avril 1995 par contrat à durée indéterminée au poste de responsable méthodes par la société Miratole ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de rupture faisait le reproche à l'employeur de ne pas régler les frais professionnels et de dédommager les salariés par la somme de 230 euros de façon insuffisante, que le salarié, préalablement à la lettre de rupture adressée alors qu'il nourrissait des projets d'installation à son compte, n'avait pas fait état de revendication concernant les frais professionnels, que dans sa lettre de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement déféré que le début de la relation de travail se situe au 24 juillet 2001 et non au 1er août 2001 comme stipulé dans le contrat de travail et la déclaration unique d'embauche ; que la société IRIS ayant dès lors dissimulé une partie du temps de travail de monsieur Paul X..., celui-ci, en application des dispositions de l'article L.324-11-1 du code du travail doit se voir allouer l'indemnité forfaitaire prévue à cet article évaluée à la somme de 13.720,41 euros ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de rappel de salaire pendant la période du 24 au 31 juillet 2001 ; attendu que Monsieur X... prétend avoir commencé à travailler pour la Société IRIS à compter du 24 juillet 2001 et non pas du 1er août 2001 et a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général et administratif et d'établir, proposer et signer des contrats de prestation de service pour les clients de la société ; que pour dire que M. X... était lié à elle par une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la société prestataire de service l'ayant détaché au sein de la société Syngenta ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'intéressé, en sa qualité de fondateur desdites sociétés, pouvait véritablement faire l'objet d'un contrôle par celles-ci durant les périodes où il travaillait au sein de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.760

Cour de cassation

il résulte des pièces une intégration du 2 mai 1996 au 31 mars 2005 dans un service organisé par d'autres que l'appelant ; qu'en effet il est mentionné :- dans l'annuaire de la société SYNGENTA où il dispose d'un poste de travail permanent et d'un numéro de téléphone propre,- sur différents plannings de la société SYNGENTA au titre des congés payés, des absences, et de la formation,- sur des organigrammes le présentant comme étant chargé de projet sous les ordres d'un manager et du directeur d'usine et il recevait, à cette occasion, directement deux devis relatifs à ce projet lui sont adressés par des entreprises extérieures,- comme destinataire des résultats comptables de l'exercice ; que par ailleurs il était tellement intégré qu'il disposait de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759

Cour de cassation

il résulte des pièces une intégration de 1993 au 31 mars 2005 dans un service organisé par d'autres que l'appelant ; qu'en effet : -il est mentionné dans l'annuaire de la société SYNGENTA disposant d'un poste de travail, d'un bureau permanent et d'un numéro de téléphone propre, -il est mentionné sur différents plannings de la société SYNGENTA au titre des congés payés, des absences, de la formation, de participation à un stage d'informatique, des organigrammes le présentent comme étant chargé de projet sous les ordres d'un manager et du directeur d'usine, -la société SYNGENTA lui communiquait les résultats comptables de l'exercice et il était destinataire de notes adressées aux salariés de la société ; -il disposait des badges autorisant l'accès de l'usine à Saint-Pierre, au siège social de Saint Cyr…

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