Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée19 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22765

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle faisait l'objet d'humiliations publiques de la part de son employeur, qui n'hésitait pas à lui intimer avec véhémence et en public l'ordre de se taire, à la sommer brutalement de quitter une réunion, à faire irruption au cours d'une de ses séances de travail thérapeutique, qu'elle était en outre mise à l'écart de réunions d'équipe, qu'elle avait vu supprimer le groupe de régulation qu'elle animait sur simple demande de trois de ses collègues, qu'elle se heurtait à l'hostilité de sa hiérarchie, qu'elle s'était vu accuser de fautes qu'elle n'avait pas commises et que ses réclamations tendant notamment au bénéfice d'un bureau respectant les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité étaient demeurées vaines ;

22766

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05670

Cour d'appel

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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22767

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05669

Cour d'appel

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats. Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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22768

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 janvier 2010, 08/06935

Cour d'appel

considérant que Melle [E] [T] [O] [P] n'établit pas la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'aient pas été récupérées conformément aux dispositions de la convention collective, déboutera donc celle-ci de sa demande de rappel de salaire. La cour infirmera en conséquence la décision du conseil de prud'hommes quant au rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents. Sur le harcèlement moral : Devant les premiers juges comme en cause d'appel, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral et en demande réparation à son employeur. Le conseil de prud'hommes n'a pas statué spécifiquement sur sa demande. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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22770

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-45.264

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2005 et dans une attestation, a relaté que, postérieurement au travail réalisé par monsieur X..., et sans qu'il ait été procédé à une autre intervention, a remarqué des vibrations dans le volant et qu'un élément en plastique de la machine Facom a été retrouvé dans un des pneus changés par le salarié ; qu'il résulte de ce double constat que monsieur X..., en laissant un élément étranger dans un pneumatique, a commis une négligence susceptible d'occasionner un grave accident, que cette faute caractérisée rendait impossible la poursuite du travail pendant le temps du préavis, que le licenciement pour faute grave est, dès lors, justifié, que monsieur X...

22771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-44.129

Cour de cassation

la salariée de dénier le lien de subordination existant entre elle et le gérant de la société et de s'affranchir de l'autorité de ce dernier ; que les termes de la télécopie qu'elle lui adressait le 26 août 2003, le qualifiant de « petit escroc qui toute sa vie durant a trompé, volé et menti à plus d'une personne. (…) Je n'ai vraiment aucun respect pour les gens de votre espèce et l'addition est souvent douloureuse », bien que postérieur à la rupture, confirme bien le peu de considération qu'elle avait pour son employeur et ses directives ; que cette attitude caractérise une faute grave qui rendait impossible le maintien du contrat de travail ; que la faute grave étant privative de préavis, la demande présentée à ce titre doit être rejetée ; que le

22772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 07-45.324

Cour de cassation

par courrier du 20 juillet 2003, à entête de l'association, accusé réception en l'invitant à le saisir par la voie hiérarchique en précisant ses motivations et lui a clairement fait savoir que sa demande de renouvellement de sa mise en disponibilité serait soumise à l'appréciation du conseil d'administration de l'ADAPEI des Vosges ; que sans attendre la réunion du conseil d'administration de l'association, Monsieur X... a, le 25 juillet 2003, présenté à son employeur " sa démission " du foyer DELILLE en précisant qu'elle sera effective à la fin de son préavis, soit le 25 octobre prochain ; qu'il a de même pris l'initiative d'annoncer son départ aux parents des résidents du foyer DELILLE (courrier du 28 juillet 2003), à la DVIS et à la DDASS (courrier

22773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 3 du décret n° 2001-679 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que faute pour les parties de produire des éléments permettant à la Cour de déterminer le nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié, il convient de s'en tenir aux dispositions de la loi qui fixe la durée hebdomadaire maximale d'heures de travail à 48 heures, soit 192 heures par mois, que l'employeur ayant réglé 168 heures, il reste dû au salarié chaque mois un

22774

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.491

Cour de cassation

par jugement du 22 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a dit que le licenciement pour faute lourde était fondé et a rejeté la demande du salarié en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la liquidatrice à lui payer diverses sommes, alors selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; sont cependant, sauf mesure individuelle accordée par décret du

22775

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.540

Cour de cassation

par courrier du 22 août 2005, l'employeur a mis en demeure Muriel X... de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence et a menacé de la licencier ; Muriel X..., qui n'a pas répondu, affirme ne pas avoir reçu en son temps le courrier du 22 août 2005 ; elle précise qu'il accompagnait la lettre de licenciement ; ce courrier du 22 août porte en haut à gauche la mention LR + AR ; cependant, l'employeur se trouve dans l'incapacité de produire le justificatif postal de l'envoi du courrier et de sa réception alors qu'il dispose des justificatifs postaux relatifs à la lettre de convocation à l'entretien préalable et à la lettre de licenciement, toutes deux adressées sous plis recommandés avec avis de réception ; ainsi, Muriel X... qui n'a

22776

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-44.372

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile applicables à la « procédure avec représentation obligatoire» comme à la « procédure sans représentation obligatoire » que « (...) les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (...) » ; qu'il s'en déduit que, nonobstant la référence que font les parties à leurs écritures antérieures, la cour n'est saisie que des moyens et prétentions développés dans les dernières conclusions déposées aux dates indiquées 26 décembre 2007 ; 1) ALORS QUE l'obligation

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