Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1897

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée20 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22753

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004

Cour de cassation

considérant que le compte-rendu des délégués du personnel aurait " repris les constats et conclusions du rapport d'enquête " établi par l'employeur, omettant simplement les noms des intéressés, quand les délégués du personnel s'étaient bornés à relater l'existence de conflits au sein de l'entreprise sans jamais faire état des propos prêtés par l'employeur à M. X... : " j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes ", des menaces de mort et des rumeurs mentionnés par l'employeur, outre qu'ils avaient imputé la responsabilité de ces conflits, non à un salarié, mais à la direction de l'entreprise, qui n'avait pas su gérer la communication, assurer l'équité entre les salariés, ni mettre à leur disposition des locaux adéquats, et alors

22754

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis.

22755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

22756

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

22757

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 janvier 2010, 09/00705

Cour d'appel

Vu les conclusions de monsieur [L], soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement et à l'évocation de l'affaire au fond. Il demande la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu'un véritable contrat de travail a été signé, visant des fonctions précises et moyennant une rémunération ; que des bulletins de paie lui ont été délivrés même si ces documents comportent des erreurs sur de prétendues absences, mais que le 30 novembre 2007, son employeur lui a adressé un courriel pour l'inviter à remettre les clés du bureau ainsi que le portable qui lui avait été confié et que c'est la société EGIDE qui ne lui a plus confié de travail malgré ses demandes. Il

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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22758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.018

Cour de cassation

par contrat transféré à la société Nuxys, a été licencié le 26 décembre 2005 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le dénigrement d'un supérieur hiérarchique par l'utilisation du vocable particulièrement irrespectueux " la petite vérole " constitue une faute grave et à tout le moins une faute réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, L. 122-14-3 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2° / que commet une faute grave et à tout le moins réelle et sérieuse, le salarié qui dénigre son supérieur hiérarchique en lui déniant la moindre qualité professionnelle ;

22759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2004 pour motif économique ; que le 13 janvier 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; que le 16 février 2005, au cours du préavis, elle a adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE) ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas recevable à contester le bien-fondé de son licenciement et de la débouter de sa demande d'indemnité au titre du défaut de respect de l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE postérieure au licenciement n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur ;

22760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... était justifié, alors qu'il résultait du courrier de l'employeur du 22 février 2006, que la modification proposée au salarié ne l'avait pas été dans les formes prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail si bien que l'employeur ne justifiait pas des conséquences, sur l'emploi du salarié, des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1222-6 du code du travail ; 2°/ que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de

22761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.260

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 1977 par la société Transports Lahaye en qualité de conducteur routier, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de plate forme, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2006 en raison de " ses agissements répétés, insultes y compris racistes, d'injures et de menaces sur ses subordonnés ou collègues de travail, la dégradation manifeste des conditions de travail de ses collègues et de l'atteinte aux droits à la dignité et à la santé mentale de ces derniers " ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que seuls les faits d'insultes et d'incorrection à l'égard de M. Y..., reprochés à M. X...

22762

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-43.449

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... produit un avis de paiement d'allocations de chômage pour un montant équivalent à 65 952,85 euros couvrant la période du 5 janvier au 18 octobre 2001 soit moins de dix mois ; qu'en constatant par ailleurs que le total de cette somme avec celle de 109 926,11 euros versée au titre du plan social correspondrait à cinq ans du dernier salaire de M. X..., la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre des motifs de fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en cas d'annulation d'un plan social, le salarié qui demande sa réintégration en suite de l'annulation consécutive de son licenciement a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du

22764

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée intéressant le même poste que celui qu'occupait Marie-Pierre X... ; qu'il n'y a donc pas de cause réelle et sérieuse au licenciement ; que surtout lorsque l'employeur a mis en oeuvre la procédure de licenciement le 15 juillet 2003, Marie-Pierre X... n'était absente que depuis deux mois, l'établissement ne fonctionnant pas durant les vacances scolaires d'été et la date de reprise était alors selon l'employeur lui-même fixée au 10 octobre 2003 ; que de la sorte la désorganisation ainsi constatée et limitée ne pouvait caractériser une suffisamment sérieuse pour justifier le remplacement définitif de cette salariée ; que la légitimité du licenciement devant s'apprécier à sa date, il apparaît en l'espèce que

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