Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.519
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.519
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00113
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 4 juin 2002 par la société de franchise hôtelière Friendly France en qualité de directeur des ventes puis devenu vice-président France le 1er avril 2003, a été licencié le 22 avril 2004 pour faute grave pour avoir notamment dissimulé à son employeur l'interdiction de gérer dont il avait fait l'objet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'interdiction du tribunal de commerce était de nature à affecter tant l'étendue de la délégation de pouvoirs que pouvait lui consentir son employeur que la confiance que les franchisés potentiels et actuels devaient avoir en lui, l'intéressé ayant la charge de signer au nom et pour le compte de la société les contrats de franchise ainsi que les contrats de prestations de services, et qu'il avait donc commis un manquement à son devoir de loyauté rendant impossible la poursuite de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure d'interdiction de gérer n'empêchant pas l'exercice des fonctions salariées de l'intéressé, sa dissimulation ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Friendly aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société FRIENDLY FRANCE (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 37.293,75 € à titre d'indemnité de préavis et de 8.701,87 € à titre de perte de salaire pour mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 111.881,25 € ; AUX MOTIFS QUE, selon contrat de travail signé le 4 juin 2002, Monsieur X... a été engagé à effet du 1er juin 2002 par la Société FRIENDLY FRANCE en qualité de directeur des ventes France ; que sa rémunération comprenait une partie variable calculée selon un barème de performance ; que le 1er avril 2003, Monsieur X... est devenu vice-président France ; qu'il a été licencié par une lettre du 22 avril 2004 ainsi rédigée : «Suite à l'entretien que nous avons eu en nos bureaux le 19 avril 2004, nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants : Les missions générales de la fonction de vice-président France, Belgique et Suisse que vous exercez depuis avril 2003 sont non seulement de gérer l'entreprise et encadrer le personnel mais également, compte tenu de notre activité de franchiseur, de fédérer, sécuriser et consolider le réseau de franchisés.
Or, lors de la réunion du 16 mars dernier avec le bureau de l'association des franchises, ces derniers vous ont accusé à deux reprises de leur avoir menti sur des sujets d'importance ; la première fois, lors d'une précédente réunion en janvier devant l'ensemble des adhérents de l'association au sujet d'actions commerciales et marketing puis la deuxième fois, lors de la réunion du 16 mars elle-même sur le temps consacré au développement par Isabelle Z....
Durant cette dernière réunion, ils nous ont également exprimé leur colère et leur déception face aux manques de performance de notre franchise en France et à votre communication défaillante avec les franchisés.
A la suite de cette réunion, les membres du bureau de l'association des franchisés m'ont demandé un entretien privé au cours duquel ils ont clairement exprimé leur vive inquiétude quant à votre capacité à gérer le réseau français et ont notamment évoqué une rumeur selon laquelle une interdiction de gérer aurait été prononcée à votre encontre.
Compte tenu de ces faits qui portent incontestablement une atteinte grave à notre image de marque, j'ai immédiatement fait procéder à des recherches tant auprès des franchisés que des membres du personnel qui m'ont permis de corroborer les griefs évoqués ci-dessus, notamment en terme de délai de réponse aux courriers, absence de prises de décisions, manque de communication… ayant entraîné une démotivation des équipes ainsi qu'une perte de confiance d'une grande majorité de franchisés.
De plus, ces recherches nous ont également permis de confirmer qu'en vertu d'une décision de justice prononcée par le Tribunal de commerce de PARIS le 2 avril 1997, vous étiez frappé d'une interdiction générale de gérer toute entreprise commerciale et ce, pour une période de 10 ans.
Nous considérons que vous avez abusé de notre confiance en nous cachant délibérément ce point lors de votre embauche à un poste de direction générale de notre entreprise.
Il est évident que si nous avions eu connaissance de ce jugement, nous n'aurions pas validé votre candidature.
Cela est d'autant plus grave que nous l'avons appris par l'intermédiaire de nos franchises alors que notre direction doit présenter une image intègre et irréprochable.
Par ailleurs, suite à une saisie sur salaire pratiquée par la banque HERVET, notre société vous a, sur votre demande et vos explications, consenti un prêt de 30.487 €.