Code du travail

Article L. 625-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 625-8

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.526

Cour de cassation

; 5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE le juge doit précisément identifier les pièces qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en se contentant de viser les éléments de la cause et les pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 6°) ALORS ENFIN QU' en application des articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties par les privilèges établis par les articles L. 3253-2 à L. 3553-4 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.947

Cour de cassation

3253 du code du travail dispose que « les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 4° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2375 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur. En outre, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont garanties, conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21 » ; qu'en l'espèce, les parties défenderesses, l'AGS CGEA de Marseille et Maître [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, contestent la qualité de salarié de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587

Cour de cassation

Attendu que pour refuser de mettre hors de cause l'AGS et lui déclarer l'arrêt opposable dans les limites de sa garantie, la cour d'appel retient que selon l'article L. 3253-1 du code du travail, les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues par le code civil et, en cas de sauvegarde, elles sont garanties conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21, qu'en particulier l'article L. 3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-42.519

Cour de cassation

relevé l'existence d'aucune activité positive de direction se traduisant par un ensemble d'actes de direction ou de gestion réalisés en toute indépendance et souveraineté, et partant, aucun lien entre l'information passée sous silence par le salarié et les emplois qu'il avait successivement occupés, a violé, par fausse application, les articles L.625-1, L.625-8 du Code de commerce, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-9 et L.1221-6 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles ; que ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ; que tel n'est pas le cas de l'information ayant…

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