Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée12 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22777

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, que M. X... a été licencié pour faute grave, d'une part, pour avoir refusé de rendre compte de son activité en violation des termes de ce contrat de travail et, d'autre part, pour avoir voulu imposer à son employeur un statut de représentant multicartes ; sur la volonté d'imposer à la société VAN LATHEM un statut de représentant multicartes : que le seul fait pour M. X... d'avoir, à plusieurs reprises et pour la dernière fois par lettre recommandée du 30 décembre 1998, demandé le bénéfice du statut de représentant multicartes en soutenant à tort qu'il avait deux employeurs distincts, les sociétés VAN LATHEM et TEXTILE DE COURRIERES, ne peut être considéré comme

22778

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.499

Cour de cassation

Il résulte de la réponse de M. D...que c'est une défaillance personnelle de Melle X... sur la pratique d'un outil présent depuis un an avec formation spécifique ; M. D...relève également qu'il constate le retard de diligences dans un dossier qui n'était pas connu au moment où elle a obtenu par surprise l'autorisation de la prolongation de ses vacances du mois de septembre sur la première semaine d'octobre 2003. M. C...lui confirme en retour qu'elle a fait des comptes faux. L'email du 17 octobre 2003 de Melle X... à M. E...dit qu'elle craint la prochaine intervention chez CALBERSON MED le 3 novembre 2003 en raison de propos sexistes tenus par M. G..., cadre de cette société, lors d'une précédente mission les 22 et juillet 2003. Cette allégation

22779

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que M. X... était lié à la FFBS par des contrats de travail à temps complet annualisé, que ses fonctions et ses conditions de travail étaient strictement définies par l'employeur auquel il était entièrement subordonné et qu'il recevait en contrepartie de son travail une rémunération et que dès lors l'emploi de cadre technique sportif qu'il occupait relevait du secteur du sport professionnel ;

22780

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 07-45.210

Cour de cassation

il résulte des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 que les Fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives et sont constituées sous forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, qu'elles sont placées sous la tutelle du Ministre chargé des sports, qu'un agrément peut être délivré par ce dernier à celles qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, que dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du Ministre chargé des sports pour organiser les compétitions

22781

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.337

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 4 avril 2005 par la société Omnium Gestion en qualité de d'assistante commerciale, a été licenciée le 12 décembre 2005 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient les auteurs et quel était le contenu des attestations sur lesquelles elle prétendait se fonder ; qu'elle n'a pas précisé davantage quelles avaient été les menaces reprochées à la salariée ; qu'elle n'a donc pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la faute grave ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) que la cour d'appel n'a pas

22782

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L.

22783

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.635

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2002 par l'employeur à qui il incombait normalement d'opérer la déclaration ; que toutefois, la responsabilité de la société JB Investissements ne pouvait être retenue étant observé que Madame X... ni n'invoquait ni ne justifiait avoir transmis à l'employeur après le 26 novembre 2002 le premier décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale, l'absence de cette pièce, qui devait obligatoirement accompagner la déclaration de sinistre effectuée par l'employeur, empêchant l'instruction technique du dossier ; que Madame X... ne pouvait faire supporter à la société JB Investissements la responsabilité de sa propre carence et ne démontrait donc pas que celle-ci n'aurait pas respecté ses engagements contractuels ;

22784

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055

Cour d'appel

Par jugement du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, a tout d'abord relevé que l'association n'avait pris le 6 mars 2006, compte tenu de la faute lourde invoquée, qu'une mesure de mise à pied immédiate, conservatoire, mais n'avait ensuite pas sollicité l'accord préalable de l'inspecteur du travail avant de notifier le licenciement pour faute lourde, rendant ainsi la procédure irrégulière alors que M [G] [P] devait bénéficier des dispositions du statut protecteur. Toutefois, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun texte ne prévoyait une quelconque sanction dans le cas du licenciement irrégulier d'un médecin du travail, et que l'intéressé n'invoquait d'ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire pour étayer sa demande.

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22785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.259

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que salarié victime d'un accident du travail ne peut être licencié pendant la suspension de son contrat de travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir ce contrat, c'est à la condition que l'employeur ait été informé de l'accident du travail du salarié avant d'envoyer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement était intervenu en méconnaissance de ce texte et, par suite, prononcé, sa nullité, s'est contentée de relever que l'employeur avait reçu une prolongation de l'arrêt de travail pour maladie en raison de l'accident de travail subi le jour où il a envoyé la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que l'

22786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 septembre 2005 ; qu'il est établi par les pièces versées par les parties que la correspondance a été distribuée à son destinataire le 14 septembre 2005 ; que la transaction entre l'association et le salarié est intervenue avant cette date puisque toutes deux convergent pour dire qu'elle a été signée le 13 septembre 2005 ; qu'une transaction ne peut être conclue valablement qu'une fois la rupture devenue définitive, c'est-à-dire lorsque la procédure est arrivée à son terme dans les formes légales par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par le Code du Travail dans son article L122-14-1 ; que force est de constater que ces prescriptions n'ont pas été respectées en l'espèce ;

22787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.113

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que par deux avis en date du 21 novembre et 5 décembre 2005, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de la salariée à son poste d'éducatrice et préconisé un poste sans efforts physiques ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir adressé à ses établissements une lettre circulaire les interrogeant sur l'existence d'un poste disponible dès le 28 novembre 2005, i.e. avant le second avis, quant il ressortait de ses propres constatations que les deux avis médicaux convergeaient sur l'inaptitude de la salariée de telle sorte que les recherches entamées dès après la première visite étaient satisfactoires, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que lorsque l'appartenance d'un employeur à

22788

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.162

Cour de cassation

il résulte de l'extrait Kbis de la société auquel la cour d'appel se réfère que la société IRC ait eu une activité de fabrication ni qu'elle exerce son activité "en direction du grand public", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications du 2 décembre 1998 ; 4°/ qu'en prenant en compte le fait que la société IRC était répertoriée sous le code NAF 642 C non visé dans le champ d'application de la convention collective, alors que la référence à l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE n'avait qu'une valeur indicative, et ne pouvait avoir pour effet ni de la dispenser d'une recherche de l'activité réelle de l'employeur,

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