Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.499
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6 605 euros l'indemnité de préavis et à 660, 50 euros l'indemnité de congé payés afférente, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée, le 14 novembre 2001 à effet du 18 février 2002, par la société Fiduciaire d'expertise comptable et d'étude économique, en qualité d'expert-comptable, position N3 coefficient 330 de la convention collective nationale des experts-comptable; que la salariée a reçu un avertissement le 24 juin 2003; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 novembre 2003; que contestant la mesure de licenciement Mme X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.
- Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit applicable.
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- Portée: Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 6 605 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle devait être fixée à un mois de salaire conformément à l'article L. 122-6 du code du travail.
- Portée: Par contre la lettre de licenciement ne fait pas état de notes de taxi qui ne peuvent donc être considérées.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6 605 euros l'indemnité de préavis et à 660, 50 euros l'indemnité de congé payés afférente, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable, étant observé que les faits visés dans la lettre d'avertissement dont l'e-mail du 18 avril 2003
- Avertissement avertissement le 24 juin 2003
- Altercation ou incident incident relationnel avec client révélé le 17 octobre 2003
- Licenciement licenciée pour faute grave le 6 novembre 2003
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 14 novembre 2001 à effet du 18 février 2002, par la société Fiduciaire d'expertise comptable et d'étude économique, en qualité d'expert-comptable, position N3 coefficient 330 de la convention collective nationale des experts-comptable ; que la salariée a reçu un avertissement le 24 juin 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 novembre 2003 ; que contestant la mesure de licenciement Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que pour écarter la faute grave, la cour d'appel a énoncé que les faits visés dans la lettre d'avertissement du 24 juin 2003 ne pouvaient pas être repris à l'appui du licenciement ; qu'en statuant par ce motif, bien que les fautes déjà sanctionnées, réitérées par la salariée, tirées de critiques injustifiées et propos diffamatoires tenus par la salariée à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, du dénigrement de leur travail, de dépenses somptuaires engagées par l'intéressée à la charge des clients de l'employeur, et du refus d'exécuter les missions confiées, pouvaient être reprises à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (anciens articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8) ; 2° / que la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le manquement du salarié à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur est constitutif d'une faute grave ; que les dépenses somptuaires engagées par un salarié, ainsi que les propos injurieux et diffamatoires tenus par lui à l'égard d'autres salariés justifie un licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait continué de commettre des manquements professionnels avérés dans l'usage des outils informatiques, dans l'exécution de la mission Calberson Loiret avant son départ en vacances prolongées, et avait persisté dans ses critiques injustifiées à l'égard d'experts comptables titulaires relayées auprès du président et dans des excès de frais de restaurant et d'hôtels malgré l'avertissement du 24 juin 2003, aurait dû déduire de ses propres constatations, que le licenciement de l'intéressée était justifié par une faute grave exclusive d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail (anciens articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8) ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les faits visés par l'avertissement du 24 juin 2003 ne pouvaient être repris à l'appui du licenciement, la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés dans cet avertissement s'étaient poursuivis, que des manquements professionnels dans l'usage des outils informatiques et dans l'exécution d'une mission étaient établis et qui a constaté l'existence de frais excessifs et de critiques injustifiées à l'égard d'experts-comptables, a pu décider que ces faits ne revêtaient pas une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 6-2-0 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; Attendu que selon le texte susvisé, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est, dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et de trois mois pour les cadres ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 6 605 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle devait être fixée à un mois de salaire conformément à l'article L. 122-6 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que Mme X... avait la qualité de cadre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit applicable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6 605 euros l'indemnité de préavis et à 660, 50 euros l'indemnité de congé payés afférente, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Fiduciaire d'expertise comptable et d'étude économique à payer à Mme X... la somme de 19 815 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 981, 50 euros au titre des congés-payés afférents ; Condamne la société Fiduciaire d'expertise comptable et d'étude économique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6 605 € représentant un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis due par la SA FIDOREX à Mademoiselle Corinne X..., objet d'un licenciement pour faute grave disqualifié par la Cour d'appel en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "... les manquements professionnels avérés (de la salariée...) constituent une violation fautive des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, fondant le licenciement sur une cause réelle et sérieuse mais sans revêtir une importance telle qu'elle rende impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis... " ; QUE le préavis, pour une ancienneté inférieure à deux ans sera fixé en application de l'article L. 122-6 du Code du travail à un mois, soit la somme de 6 605 € selon la moyenne mensuelle du salaire brut perçu sur les douze derniers mois, outre congés payés afférents " ; ALORS QU'aux termes de l'article 6-2-0 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, " la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est, dès l'issue de la période d'essai, d'un mois pour les employés et trois mois pour les cadres ", qu'en limitant à une somme représentant un mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis due à Mademoiselle X..., embauchée le 14 novembre 2001 en qualité de cadre, et dont la période d'essai était expirée au jour de son licenciement, intervenu le 6 novembre 2003, la Cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée, ensemble l'article L. 122-6 ancien (article L. 1234-1) du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Fidorex-Fiduciaire d'expertise comptable et d'étude économique Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR écarté la faute grave, et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « l'avertissement du 24 juin 2003 était donné à Mlle X... relativement à un e-mail du 18 avril 2003 qu'elle avait envoyé à M.
Z..., PDG, pour contenir des récriminations injustifiées contre M.
A..., expert-comptable,- un défaut d'organisation dans l'enregistrement et l'appréhension de fichier informatique,- une accusation grave et tardive de dépression nerveuse d'Adrienne B...attribuée à M.
A..., une dénégation de journée de 11 H de travail pas appropriée aux tâches faites et l'annonce qu'elle ne travaillerait plus à l'avenir avec M.
A...dont elle était la seule à se plaindre,- une attitude non conforme à celle attendue d'un cadre conscient de ses responsabilités, les humeurs relationnelles ou les conflits personnels ne devant pas entacher l'ambiance du cabinet, ce qui est susceptible de nuire à la qualité des prestations, la requête d'un hôtel de catégorie supérieure à celui retenu pour l'équipe en déplacement en dehors de l'objectif normal de facturer des frais réels dans un rapport raisonnable avec les honoraires.
La lettre de licenciement du 6 novembre 2003 pour faute grave qui fixe les limites du litige fait état des motifs suivants : Nuisance au travail en équipe malgré l'avertissement du 24 juin 2003 par plaintes contre collaborateurs en infraction à son devoir de réserve de statut de cadre dont par exemple la lettre de doléance du 15 octobre, la lettre du 16 octobre 2003 à M.
Z..., (PDG) contre M.
C...expertcomptable, la lettre de doléance du 18 avril 2003 à M.
Z...contre M A...; Notes de frais aux montants excessifs et inappropriés devant être facturés aux clients dont par exemple ceux exposés selon factures de restaurant et hôtels sur 13 jours entre le 3 avril 2003 et le 20 août 2003 ; Manque de professionnalisme pour mauvaise gestion de planning selon demande du 30 juillet 2003, défaut de saisie des temps entre les 28 août et 15 octobre 2003, constat en octobre 2003 de l'inexécution en juillet 2003 de travaux d'audit d'importance fondamentale, absence d'Intérêt et suivi de formation offerte sur les outils du cabinet révélé dans la lettre du 16 octobre 2003, erreurs grossières constatées le 16 octobre 2003 par M.
C..., attitude non-professionnelle pour incident relationnel avec client révélé le 17 octobre 2003, demande d'intervention chez un client le 6 août 2003 pour y faire des achats personnels, aveu du 31 juillet 2003 d'avoir court-circuité un expert-comptable ; refus d'être dispensée de travail soldé par un congé-maladie fin octobre.
Les faits reprochés sont retenus ci-après dans la mesure ou même connus deux mois avant l'engagement de la procédure ils se sont poursuivis et maintenus dans les deux mois précédant la lettre de convocation du 24 octobre 2003 à l'entretien préalable, étant observé que les faits visés dans la lettre d'avertissement dont l'e-mail du 18 avril 2003, ne peuvent être repris à l'appui du licenciement.
Les e-mail des 15 octobre 2003 et 16 octobre de Mlle X... à MM.
D...et C..., experts-comptables, envoyés en copies à M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-40.499
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00020
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 14 novembre 2001 à effet du 18 février 2002, par la société Fiduciaire d'expertise comptable et d'étude économique, en qualité d'expert-comptable, position N3 coefficient 330 de la convention collective nationale des experts-comptable ; que la salariée a reçu un avertissement le 24 juin 2003 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 novembre 2003 ; que contestant la mesure de licenciement Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer certaines sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que la…