Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée6 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22789

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.683

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2005 se plaignant d'un classement inchangé et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... relève depuis le 1er janvier 2000 de la classification cadre au niveau 3 au coefficient 330 , avec le titre de directeur de mission, que la prise d'acte s'analyse en une rupture à ses torts exclusifs, de prononcer la réouverture des débats pour la liquidation des sommes dues et de la débouter de sa demande au titre du préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 que bénéficie du statut de cadre le salarié ayant des

22790

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.826

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2004, du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 6 octobre 2004, la société Otis a rompu le contrat de travail le 5 juillet 2004 ; qu'estimant la rupture de la période d'essai abusive, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de la période d'essai de la salariée était abusive et de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus, l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en l'espèce,

22791

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.263

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, dont il n'est pas contesté

22792

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204

Cour de cassation

considérant que la différence d'objet d'activité des clients de M. X... démontrait par la même l'absence de catégories de clients, et donc de secteur au sens de la loi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence violé l'article L. 7311-3 du code du travail (anciennement L. 757-1 du code du travail) par fausse interprétation de la loi, 4°/ que d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L.

22793

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2002, en invoquant une modification unilatérale de celui-ci et un harcèlement moral à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'avenant du 24…

22794

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; 2° / qu'en tout état de cause le juge doit statuer sur les griefs de licenciement à tout le moins lorsque les griefs invoqués par l'employeur se rapportaient à des faits antérieurs à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, dans la lettre de

22795

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997 elle a acquis le statut de pensionnaire ; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à…

22796

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.474

Cour de cassation

l'employeur ne manifestait pas la volonté de recourir à un licenciement pour motif non disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du Code du travail, devenus les articles L. 1232-6 et L. 1331-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X... et condamné la Société EDIMARK à payer deux autres sommes (complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et complément de congés payés), outre le remboursement à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les

22797

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.177

Cour de cassation

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise

22798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.830

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 324 761,94 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le montant de l'indemnité de licenciement, qu'elle soit d'origine légale, conventionnelle ou contractuelle, rémunère la durée des services rendus par le salarié à l'entreprise, à la différence de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare le préjudice résultant de la perte involontaire de l'emploi et de ses conséquences ; que dès lors en se référant, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné (ou non) de l'indemnité contractuelle de licenciement, non pas à l'ancienneté du cadre dirigeant (moins de 3 ans), mais de façon inopérante, à la perte de revenu qu'il avait subie du fait de son…

22799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.445

Cour de cassation

l'employeur ayant besoin des services de la salariée et cette dernière pouvant ainsi disposer d'un temps plus long pour trouver un reclassement externe ; qu'il s'ensuit que, même si dans son courrier du 19 novembre 2004, la Sarl FERAUD indiquait qu'Isabelle X... ne remettrait pas en cause la cause du licenciement, la transaction intervenue ne portait que sur les conséquences de l'acceptation, par cette dernière, de la prolongation de son préavis, la société acceptant, dans une telle hypothèse, de lui verser, en contrepartie, la totalité de sa prime semestrielle et de lui donner un véhicule dont elle évaluait elle-même la valeur vénale, à l'issue du préavis, à 3.374, 05 € ; que les demandes d'Isabelle X..., en ce qu'elles portent sur la légitimité de

22800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.151

Cour de cassation

l'employeur dans une pratique dont elle a constaté, par motifs adoptés, qu'elle permettait au salarié de s'éviter des déplacements sur le site de stockage de la Société à Auxerre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SINKA VOLUTE à verser à son salarié Monsieur Y... les sommes de 365 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés et 1 318,16 € à titre de complément de salaire pendant une période de maladie ; AUX MOTIFS QUE "la Société SINKA VOLUTE reconnaît avoir commis une erreur de ce chef et indique avoir régularisé la situation en établissant le 3 avril 2007 un chèque CARPA ; que la Cour n'a pas trouvé trace de ce règlement dans le dossier ;

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