Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.586
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à cet titre alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié a reconnu la réalité du retard qui lui était reproché, dont il s'est borné à contester l'amplitude ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L.