Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1902

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 198
Dernière décision affichée16 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 198 décisions
22813

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.208

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mademoiselle X... produit un décompte concernant l'année 2005 sur lequel figure pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées aboutissant à un nombre de 123 heures dont 41 heures et demie lui ont été payées et 81 heures et demie restent dues ; que ce décompte ne précise pas pour chaque

22814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.914

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 novembre 1985 par la société Roissy service, aux droits de laquelle est venue par la suite la société LSG Gate Gourmet Paris (la société), en qualité de commis de dressage ; qu'il occupait, en dernier lieu, un poste d'assembleur ; qu'il a été licencié le 5 juin 2004 pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure ; Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier a dérobé, au préjudice de son employeur, deux boîtes de chocolats ;

22815

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.494

Cour de cassation

il résulte de sa lettre du 22 août 2002 à l'AGAP que l'association la PASSERELLE e repris neuf de ses anciens salariés qui étaient en contrat de travail à durée indéterminée – dont Mme C... – et quatre autre qui étaient en contrat de travail à durée déterminée ; qu'il en résulte que dans le cadre de l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec la ville de RIXHEIM, faisant suite à la rupture des relations contractuelles de cette dernière avec l'AGAP, l'association la PASSERELLE a contracté avec les anciens salariés provenant de l'AGAP et qui avaient travaillé pour la restauration scolaire et la garderie sur le site de RIXHEIM ; que d'ailleurs lors du procès verbal dressé le 28 juin 2002 par Maître D..., huissier de justice, la directrice de la

22816

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations par elle produites ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement et que le fait que l'employeur ait pu la priver d'accès à l'ordinateur mis à sa disposition témoignait du climat de défiance qui s'était installé entre les parties lorsqu'il avait appris qu'elle se livrait à des actes de concurrence au détriment de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux prétentions de la salariée qui faisait valoir que le 6 mars 2002 M. Y..., le nouveau gérant de la société, lui avait retiré sa délégation de signature, tant pour

22817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164

Cour de cassation

l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de

22818

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163

Cour de cassation

l'employeur à raison d'un harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de

22820

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.221

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanofi Aventis à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage et déboute M. Y... de sa demande au titre du bonus 2005, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

22821

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.848

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise de la société Alma Consulting Group du 27 mars 2002 modifié par avenant du 9 septembre 2003 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que le dernier prévoit qu'il sera versé au salarié pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence (24 mois), selon le calcul le plus favorable, 1/12e de 25 % de la partie fixe annuelle brute de sa rémunération, ou 1/12e de 20 % de la moyenne des douze derniers mois de sa rémunération globale annuelle ; Attendu que pour

22822

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.847

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que si Mme Y..., collaboratrice du service marketing, avait rencontré des difficultés dans l'exécution de sa mission en raison du conflit ayant opposé M. X... à son supérieur hiérarchique, celle-ci n'a toutefois dénoncé aucun propos insultant ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., auquel la lettre de licenciement faisait grief d'avoir eu une attitude violente à l'égard de cette collègue de travail, avait eu un comportement agressif à l'égard de celle-ci et s'il avait proféré des menaces à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

22823

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.840

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 22 octobre 2004 que, si l'employeur fait référence aux griefs contenus dans la lettre de licenciement, il soutient l'existence de la persistance de ces manquements ; que cette lettre est rédigée comme suit : "Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous refusez de remettre en cause vos méthodes de travail et d'appliquer les consignes de la direction. Cette attitude vous conduit à ne pas réaliser les objectifs qui vous sont assignés. Vous persistez à ne pas nous informer de votre activité commerciale et ce, en dépit de multiples relances de la part de votre hiérarchie et de la direction. Nous vous avions

22824

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-40.433

Cour de cassation

l'employeur avait décidé, au début de l'année 2004, de charger les salariés d'une action commerciale nouvelle consistant dans la promotion des accessoires auprès des équipes commerciales de ses établissements alors que sa proposition de règlement des ventes pour l'année 2004 qui prévoyait une rémunération variable spécifique pour cette activité n'avait pas été acceptée par les intéressés, elle a décidé à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le refus des salariés de remplir cette mission n'était pas fautif ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernier automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bernier automobiles à payer à MM.

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